Modification du fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité publique pour émettre un avis sur les cas d’agents publics radicalisés
La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (Vigie n° 96 - Novembre 2017) renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a modifié l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour notamment renforcer les enquêtes administratives dont font l’objet certains agents publics participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.
En cas d’incompatibilité entre le comportement de ces agents et les missions exercées, l’administration peut procéder à un changement d’affectation, à une mutation dans l’intérêt du service ou à une radiation des cadres après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire qui prévoit la consultation d’un organisme paritaire.
Ce dernier a été institué par le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 (Vigie n° 100 - mars 2018) qui a inséré dans le code de la sécurité intérieure (CSI) les articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6.
Dans un souci de clarification et pour faciliter le fonctionnement de cet organisme, le décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 modifiant le fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, procède à quelques modifications du CSI. Le nombre minimal de représentants du personnel est ainsi abaissé de six à quatre et il est désormais prévu qu’un rapporteur extérieur soit désigné par le président de la commission pour chaque affaire présentée, choisi parmi les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A.
En cas d’incompatibilité entre le comportement de ces agents et les missions exercées, l’administration peut procéder à un changement d’affectation, à une mutation dans l’intérêt du service ou à une radiation des cadres après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire qui prévoit la consultation d’un organisme paritaire.
Ce dernier a été institué par le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 (Vigie n° 100 - mars 2018) qui a inséré dans le code de la sécurité intérieure (CSI) les articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6.
Dans un souci de clarification et pour faciliter le fonctionnement de cet organisme, le décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 modifiant le fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, procède à quelques modifications du CSI. Le nombre minimal de représentants du personnel est ainsi abaissé de six à quatre et il est désormais prévu qu’un rapporteur extérieur soit désigné par le président de la commission pour chaque affaire présentée, choisi parmi les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A.
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des chargés de recherche du développement durable (CR-DD) et des directeurs de recherche du développement durable (DR-DD)
Les décrets n° 2018-916 et 2018-917 du 25 octobre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des chargés de recherche du développement durable (CR-DD) et des directeurs de recherche du développement durable (DR-DD) du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) sur le modèle des dispositions déjà applicables aux chercheurs du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).
La carrière de ces agents de catégorie A est à la fois simplifiée et revalorisée par un déroulement de carrière sur au moins deux grades tout en garantissant une certaine attractivité à l’entrée dans le corps.
La carrière des CRD-DD est dynamisée à compter du 1er septembre 2017 par la fusion des première et deuxième classes en un nouveau grade de chargé de recherche de classe normale comprenant dix échelons ainsi que par la création d’un nouveau grade d’avancement hors classe culminant en hors échelle A.
La carrière des DRD-DD est revalorisée à compter du 1er septembre 2017, par l’ajout, au grade de directeur de recherche de 2ème classe, d’un septième échelon doté d’un indice hors échelle B. Ce corps des directeurs de recherche bénéficie également d’une revalorisation indiciaire au titre de la mesure de transfert primes/points.
Les revalorisations indiciaires de ces agents ont lieu par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020.
La carrière de ces agents de catégorie A est à la fois simplifiée et revalorisée par un déroulement de carrière sur au moins deux grades tout en garantissant une certaine attractivité à l’entrée dans le corps.
La carrière des CRD-DD est dynamisée à compter du 1er septembre 2017 par la fusion des première et deuxième classes en un nouveau grade de chargé de recherche de classe normale comprenant dix échelons ainsi que par la création d’un nouveau grade d’avancement hors classe culminant en hors échelle A.
La carrière des DRD-DD est revalorisée à compter du 1er septembre 2017, par l’ajout, au grade de directeur de recherche de 2ème classe, d’un septième échelon doté d’un indice hors échelle B. Ce corps des directeurs de recherche bénéficie également d’une revalorisation indiciaire au titre de la mesure de transfert primes/points.
Les revalorisations indiciaires de ces agents ont lieu par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020.
Notes
L’appréciation d’une candidature à une promotion peut prendre en compte des faits mettant en doute le respect d’exigences déontologiques, y compris en l’absence de procédure disciplinaire
Mme C., conseillère à la Cour d'appel d'Agen, a soumis sa candidature en vue de sa nomination à une fonction hors hiérarchie. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’a pas présenté la candidature de l’intéressée dans les propositions de nomination de magistrats formulées auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour avis conforme. Le Président de la République a par la suite nommé par décret les magistrats proposés par le garde des Sceaux aux postes à pouvoir.
Mme C. et le syndicat de la magistrature ont formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les propositions de candidats à ces postes, en ce qu’elles ne retiennent pas la candidature de l’intéressée. Ils soutiennent que sa candidature a été systématiquement écartée en raison de son engagement syndical à la tête du syndicat national de la magistrature. Ils demandent par voie de conséquence l’annulation des décrets du Président de la République portant nomination des candidats proposés.
Le Conseil d’Etat rappelle que les exigences déontologiques et les besoins de l’institution judiciaire constituent, au même titre que l’aptitude des candidats et que les caractéristiques des postes concernés, des critères d’appréciation de l’opportunité de retenir ou non une candidature pour le garde des Sceaux. En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que le ministre pouvait légalement prendre en compte la mise en examen de la requérante pour injures publiques et son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ne pas proposer sa candidature à une promotion, «compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligations déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire », y compris en l’absence de procédure disciplinaire.
Mme C. et le syndicat de la magistrature ont formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les propositions de candidats à ces postes, en ce qu’elles ne retiennent pas la candidature de l’intéressée. Ils soutiennent que sa candidature a été systématiquement écartée en raison de son engagement syndical à la tête du syndicat national de la magistrature. Ils demandent par voie de conséquence l’annulation des décrets du Président de la République portant nomination des candidats proposés.
Le Conseil d’Etat rappelle que les exigences déontologiques et les besoins de l’institution judiciaire constituent, au même titre que l’aptitude des candidats et que les caractéristiques des postes concernés, des critères d’appréciation de l’opportunité de retenir ou non une candidature pour le garde des Sceaux. En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que le ministre pouvait légalement prendre en compte la mise en examen de la requérante pour injures publiques et son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ne pas proposer sa candidature à une promotion, «compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligations déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire », y compris en l’absence de procédure disciplinaire.