Modification de divers décrets statutaires dans la fonction publique territoriale: les principales mesures

Le décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ajuste et précise un certain nombre de décrets statutaires. Il corrige également certaines erreurs matérielles. Les principales mesures sont les suivantes :

Prise en compte de la création des offices publics de l’habitat (OPH).

Depuis 2009, les directeurs des offices publics de l’habitat sont recrutés par contrat et régis par des dispositions figurant aux articles R. 421-19 à R. 421-20-7 du code de la construction et de l’habitat. Ils ne sont donc plus soumis au droit de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux en fonction dans les OPH restent cependant soumis aux dispositions de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le chapitre 1er du décret du 4 octobre 2018 prend en compte cette nouvelle organisation et modifie en conséquence les décrets n° 87-1097, 87-1099 et 87-1101 du 30 décembre 1987 ainsi que les décrets n° 88-545 et 88-546 du 6 mai 1988.

Prise en compte de la période de décharge d’activité de service pour la mobilité statutaire des administrateurs et des ingénieurs en chef territoriaux

Afin de faciliter l’évolution de leur carrière, les administrateurs et les ingénieurs en chef territoriaux déchargés de service ou mis à disposition auprès d’une organisation syndicale au titre de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 pendant au moins deux ans à temps complet, bénéficient désormais de la prise en compte de ces périodes au titre d’une mobilité statutaire leur permettant un avancement de grade (Chapitre II du décret).

Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux élus à un mandat national ou nommés ministres

L’article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a supprimé le détachement pour les fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres, au bénéfice de la seule disponibilité. Afin de lever toute ambigüité, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux est modifié pour tenir compte de ces nouvelles dispositions (Article 10).

Modifications de cohérence suite à la suppression de la position « hors cadres »

La position « hors cadres » ayant été supprimée par l’article 29 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret du 13 janvier 1986 fait l’objet de modifications de cohérence (Article 11). Les fonctionnaires concernés étant maintenus dans leur position jusqu’au terme de leur période de mise hors cadres, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021 (Article 18).

Modalités de nomination des présidents de conseils de discipline

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire territorial poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.

Pour tenir compte, dans les régions, de l’éloignement potentiel entre le siège de l’instance de désignation et le lieu d’affectation de l’agent où se réunit le conseil de discipline, les modalités de désignation du magistrat concerné sont modifiées.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, « Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction ».

Procédure électorale applicable aux commissions consultatives paritaires

L’article 16 du décret aligne les dispositions en matière électorale des commissions consultatives paritaires sur celles applicables aux autres instances paritaires : enregistrement des candidatures, envoi de la propagande électorale, regroupement des bureaux de vote.
Notes
puce note Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
puce note Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
puce note Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux
puce note Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
puce note Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
puce note Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
puce note Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
 

Emplois concernés dans la fonction publique de l'Etat par l'obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale

Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts.

Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie.

L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne une obligation conjointe de transmission de déclaration d’intérêts. Dans la fonction publique de l’Etat, pour les administrations centrales et les établissements publics à caractère administratif, des arrêtés interministériels établissent des listes d’emplois de cadres dirigeants, chefs de service, directeurs et sous-directeurs.

Pour les agents concernés, les obligations de transmission prennent effet à compter de la date de publication de chaque arrêté.

Des arrêtés d’application du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié et du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié ont ainsi été pris pour les emplois des ministères économiques et financiers, des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l’éducation nationale et des sports, de l’agence française anti-corruption, de la caisse d’amortissement de la dette sociale, de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, du fonds de réserve pour les retraites et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
 
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 26 juillet 2018 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers soumis à une obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 12 septembre 2018 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l’éducation nationale et des sports
puce note Arrêté du 8 octobre 2018 fixant la liste des emplois de l'agence française anticorruption soumis à une obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
puce note Arrêté du 8 octobre 2018 fixant la liste des emplois de la caisse d'amortissement de la dette sociale et de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique soumis à une obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts
puce note Arrêté du 9 octobre 2018 fixant la liste des emplois du fonds de réserve pour les retraites et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
retour sommaire  

Mise en œuvre de la fonction de référent déontologue au sein des services de l’inspection générale de la jeunesse et des sports

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Les modalités de mise en œuvre de ce décret au sein des services de l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGIS) sont précisées par arrêté du 1er octobre 2018, en vigueur au 8 octobre 2018. Les missions de référent déontologue sont assurées par un comité composé de deux personnalités qualifiées extérieures au service et au corps de l’IGIS, et d’un inspecteur général en activité ou honoraire.


 
retour sommaire  

Le recours exclusif au vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral dès lors qu’il comporte des garanties adaptées

La fédération CGT Santé – Action sociale a formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière, pris sur le fondement de l’article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. La fédération requérante soutient notamment que le vote exclusif par internet prévu par le décret litigieux méconnaîtrait les principes généraux du droit électoral.

Le Conseil d’Etat affirme que le recours exclusif au vote par internet est possible dès lors qu’ « en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral, de complète information de l'électeur, de libre-choix de celui-ci, d'égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote ». Le Conseil d’Etat souligne que des précautions appropriées doivent être prises « pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l'assistance d'un tiers ».

Le Conseil d’Etat juge que les dispositions du décret attaqué fixant les modalités de déroulement des opérations de vote électronique par internet respectent bien les principes généraux du droit electoral, dès lors qu’il prévoit notamment la possibilité pour tout électeur « d'exprimer son suffrage par internet à partir d'un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet accessible pendant les heures de service et dans des conditions respectant le secret du vote », ainsi que « de se faire assister par un électeur de son choix » en cas de besoin. Qu'en outre les dispositions du décret sont suffisamment claires quant à leur champ d'application et leur portée, conformément à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit.
retour sommaire  

Les membres d’un comité technique ont droit à l'assistance d'un expert, mais son absence lors de l'examen des amendements à un texte ne porte pas atteinte à ce droit

Le comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est réuni le 7 juillet 2016 afin d’examiner, conformément à ses attributions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, un projet de décret relatif aux contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans l'enseignement public des premier et second degrés de l'éducation nationale. A cette occasion, le syndicat CFDT a sollicité l’assistance d’un expert. Ce dernier a assisté à la discussion générale et a pu s’exprimer ; il a revanche quitté la salle au cours de l’examen et de la discussion des amendements au projet de décret.

La fédération de syndicats requérante (SGEN-CFDT) a formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 29 août 2016, correspondant au projet de décret précité, au motif que la consultation est entachée d’irrégularité. Elle soutient que le droit à l’assistance d’un expert a été méconnu, et demande par voie de conséquence l’annulation de l'arrêté du 29 août 2016 pris sur son fondement.

Le Conseil d’Etat précise que le droit à l’assistance d’un expert est reconnu aux membres d’un comité technique par l’article 45 du décret du 15 février 2011 précité. Cette disposition prévoit que les experts ne peuvent assister « qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ». Les modalités de mise en œuvre de ce droit impliquent que l’expert puisse, au cours de la discussion générale, « exposer de manière complète les risques et inconvénients que comportaient, à ses yeux, certaines dispositions du projet de texte et préciser celles qu'il jugeait bon de retirer ou d'amender ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’absence de l’expert au cours de l’examen des amendements, permettant de lui éviter de quitter la salle lors de chacun des votes, n’a pas fait obstacle à ce que les membres du comité se prononcent en toute connaissance de cause. Il rejette donc le recours de la fédération requérante au motif que le décret a été adopté au terme d’une procédure régulière.
retour sommaire  

Le refus de prise en charge de la protection fonctionnelle résulte du pouvoir d’appréciation de l’administration et non de la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement

Estimant avoir été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, M. B...A, administrateur hors classe, s’est vu accorder par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le bénéfice de la protection fonctionnelle. Parallèlement, il a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de ces agissements.

Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête en ne retenant pas la qualification de faits de harcèlement, le président du CESE a refusé la prise en charge pour l'avenir des frais engagés par M. A...au titre de la procédure devant le juge administratif. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Paris. La cour d’appel a annulé ce jugement. M. A...s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel en tant qu'il a partiellement fait droit à l'appel du CESE.

Le Conseil d’Etat réaffirme que la décision accordant la protection fonctionnelle constitue un acte individuel créateur de droits. Dès lors, l’administration ne peut, en principe, la retirer plus de quatre mois après sa signature hormis les cas où elle a été obtenue par fraude. Le Conseil d’Etat précise que l’administration est autorisée à y mettre fin pour l’avenir lorsque des éléments nouveaux démontrent que les conditions de la protection fonctionnelle ne sont pas ou plus réunies. Cette dernière hypothèse couvre notamment le cas où lesdits éléments révéleraient l’existence d’une faute personnelle, ou que les faits allégués ne seraient pas établis.

Le Conseil d’Etat estime que « la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle ». En revanche, l’administration peut faire usage de son pouvoir d’appréciation et mettre fin au bénéfice de la protection fonctionnelle « si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit, et lui renvoie l’affaire.

 
retour sommaire  

Régime du lanceur d'alerte dans la fonction publique : d'utiles précisions !

L'auteur, après avoir rappelé le contexte de l'adoption de la circulaire ministérielle du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes  étudie son champ d'application ainsi que le régime du signalement des alertes.
Notes
puce note
retour sommaire  

Les agents concernés par les déclarations d'intérêts et de patrimoine

Cet article fait le point sur les agents soumis à déclaration d'intérêts et de patrimoine, et sur les sanctions applicables en cas de refus ou d'omission de déclarations.
Notes
puce note
retour sommaire  

Publication des conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur les mutations de la haute fonction publique

Les travaux de la commission d'enquête du Sénat, rendus publics après six mois d'auditions, pemettent de dresser un certain nombre de constats communs aboutissant à une série de 31 propositions visant cinq domaines : (i) mieux connaître le phénomène de pantouflage ; (ii) améliorer la transparence et la cohérence de la gestion de la haute fonction publique ; (iii) mieux contrôler les départs vers le secteur privé ; (iv) mieux adapter la scolarité et le classement de sortie de l’École nationale d’administration (ENA) ; (v) réformer les grands corps et le tour extérieur.
 
retour sommaire  

La protection exceptionnelle des salariés investis de fonctions représentatives n’impose pas l’assistance d’une personne de son choix lors de l’enquête interne préalable à l’engagement de poursuites disciplinaires

M. A…B, salarié protégé en qualité de délégué syndical, a été licencié pour faute par la RATP. Sa révocation a été autorisée par une décision du 9 février 2009 de l’inspection du travail. Le requérant a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il soutient que le licenciement était irrégulier, au motif qu’il n’a pas été mis en situation de pouvoir être assisté par la personne de son choix lors de la procédure d’enquête interne ayant précédé la procédure disciplinaire.

Dans un premier temps, sur pourvoi de la RATP, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour en tant qu’elle avait annulé la décision autorisant la révocation, et lui a renvoyé le jugement de l’affaire. Statuant sur le renvoi, la Cour administrative d’appel a à nouveau annulé la décision du 9 février 2009. La RATP se pourvoit à nouveau en cassation auprès du Conseil d’Etat qui règle l’affaire au fond.

Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les dispositions relatives aux syndicats professionnels et à l’institution du délégué syndical issues du code du travail sont applicables au personnel de la RATP, sous réserve des dispositions du statut régissant le personnel de la RATP ayant le même objet.

Le Conseil d’Etat précise, d’autre part, le périmètre de la protection des salariés investis de fonctions représentatives en amont de l’engagement d’une procédure disciplinaire. La protection exceptionnelle dont bénéficie l’agent investi de fonctions représentatives au titre d’un mandat syndical n’implique pas que celui-ci doive être mis à même d’être assisté par une personne de son choix à l’occasion de l’enquête interne préalable à l’engagement de poursuites disciplinaires. Le Conseil d’Etat fait donc droit à la requête de la RATP et annule l’arrêt litigieux de la Cour administrative d’appel.
retour sommaire  

La radiation des cadres ne peut être prononcée qu’en conséquence d’une sanction disciplinaire préalable mettant fin de façon définitive aux fonctions de l'intéressé

M. A…B, professeur des écoles, a fait l’objet d’une condamnation pénale pour faits de harcèlement moral prononcée en 2012 par le tribunal correctionnel de Nouméa, et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du même ressort. A la suite de cet arrêt, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu l’intéressé de ses fonctions, et engagé, après réception du bulletin n°2 de son casier judiciaire, une procédure disciplinaire à son encontre. La commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline, a décidé à l’unanimité de prononcer la radiation des cadres de l’agent, au motif que les faits ayant entraîné sa condamnation pénale étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.

Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir de l’intéressé dirigé contre la décision de radiation des cadres. La Cour administrative d’appel a rejeté la demande tendant à l’annulation du jugement litigieux. Le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et demande au Conseil d’Etat de régler l’affaire au fond.

Le Conseil d’Etat précise le cadre applicable à la radiation des fonctionnaires et cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie. Il juge qu'une « décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ». Dès lors, l’administration ne saurait prononcer la radiation de l’agent directement et au seul motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire « seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ».

Il lui revient d’engager préalablement une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée à son casier. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure, et que si celle-ci conclut au prononcé d’une sanction mettant fin de manière définitive aux fonctions de l’agent, que l’administration peut en conséquence décider sa radiation des cadres.

Le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des faits donnant lieu à la condamnation pénale et la persistance des agissements du requérant, l’appréciation des faits par la cour administrative d’appel, jugeant que la sanction était proportionnée, n’est pas susceptible d’être remise en cause. Il rejette par conséquent la requête.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles