Création d’un comité social et économique au sein de chaque office public de l’habitat (OPH)

L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat (OPH) a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dénommés « Offices publics de l’habitat » (OPH) qui regroupe les anciens OPHLM et OPAC. Ce nouveau cadre institutionnel fait coexister des agents publics relevant de la fonction publique territoriale et des salariés de droit privé relevant du code du travail. Les fonctionnaires des OPH sont régis par l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2011-635 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH a créé des institutions représentatives communes aux salariés de droit public et aux salariés de droit privé. Les agents publics expriment leurs voix lors des élections aux instances représentatives des OPH, élections régies par le code du travail et non par les dispositions relatives aux élections aux organismes consultatifs de la fonction publique territoriale. Cependant, les voix de ces agents publics sont prises en compte en vue de la composition du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique, qui fusionne les institutions représentatives du personnel telles que le comité d’entreprise, les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Le décret n°2011-636 du 8 juin 2011, qui précise notamment les règles applicables aux instances représentatives des personnels des OPH, fait donc l’objet de modifications par le décret n° 2018-1031 du 23 novembre 2018, qui actualise ses dispositions pour les conformer aux nouvelles dispositions du code du travail. Ces modifications sont entrées en vigueur le 26 novembre 2018, à l’exception de l’article 3 du décret du 23 novembre 2018, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Elles ont donc été applicables lors des élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 décembre 2018 au sein des OPH.
 

Obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts et obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale - Emplois concernés dans la fonction publique de l’Etat

Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts.

Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée  portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi le justifie en raison du niveau hiérarchique ou de la nature des fonctions occupées. 

L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne désormais, pour les candidats qui y sont soumis, une obligation de transmission de déclaration d’intérêts. Dans la fonction publique de l’Etat, pour les administrations centrales et les établissements publics à caractère administratif, des arrêtés interministériels établissent des listes d’emplois de cadres dirigeants, chefs de service, directeurs et sous-directeurs soumis à ces obligations. 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

L’arrêté du 9 novembre 2018, publié au Journal officiel du 16 novembre 2018, et l’arrêté du 19 octobre 2018, publié au Journal officiel du 30 novembre 2018, fixent la liste des fonctions et des emplois dans l’administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale et à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts.

Ministère de la justice

Les arrêtés du 13 septembre 2018, publiés au Journal officiel des 21 novembre et 23 novembre 2018, fixent la liste des fonctions et des emplois du ministère de la justice et de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale et à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts.
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 9 novembre 2018 fixant la liste des fonctions et des emplois dans l’administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 13 septembre 2018 fixant la liste des fonctions et des emplois du ministère de la justice et de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués soumis à l’obligation de de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 13 septembre 2018 fixant la liste des emplois relevant du ministère de la justice soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 13 septembre 2018 fixant la liste des emplois relevant de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation
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Mise en œuvre de la fonction de référent déontologue et de la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des services du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-mer

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91, mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91, mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.

Référent déontologue

Un arrêté en date du 1er juin 2018 (Vigie n° 104, juillet 2018) avait précisé les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 au sein des seuls services du ministère de l’intérieur. L’arrêté du 16 novembre 2018, qui l’abroge, étend le dispositif déjà mis en place au ministère chargé de l’outre-mer. Il s’agit de la mise en place d’un référent déontologue ministériel placé auprès des ministres concernés et de référents déontologues, placés auprès des principaux chefs de service, qui s’appuient sur un réseau de correspondants déontologues.

Recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte

L’arrêté du 16 novembre 2018 définit la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein de l’ensemble des organismes placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-mer. L’ensemble du personnel est concerné, quel que soit son statut, fonctionnaire ou contractuel, civil ou militaire. Ainsi que le décret du 19 avril 2017 en donne la possibilité, les référents déontologues mis en place au sein des ministères concernés exercent également les missions de référent alerte. A ce titre, ils sont les destinataires privilégiés des signalements éventuels effectués par les agents. Ces derniers bénéficient de l’assurance de la confidentialité de leur identité ainsi que d’une protection fonctionnelle si cela est nécessaire, en qualité de victime ou de mise en cause, dans le cadre d’un signalement de bonne foi, contre les menaces, injures, diffamations, outrages ou mises en cause juridictionnelles dont ils pourraient faire l’objet.

L’auteur d’un signalement bénéficie également à ce titre d’une protection contre les mesures discriminatoires directes ou indirectes, contre les mesures individuelles défavorables ainsi que contre les sanctions ou mesures entraînant la perte de son emploi qui pourraient lui être infligées.
Notes
puce note Décret n° 2017- 519 du 10 avril 2017 (NOR : RDFF1701246D) relatif au référent déontologue dans la fonction publique (JO du 12 avril 2017, texte n° 45)
puce note Décret n° 2017- 564 du 19 avril 2017 (NOR : ECFM1702999D) relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat (JO du 20 avril 2017, texte n°10)
puce note Arrêté du 16 novembre 2018 (NOR : INTA1829116A) relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-mer (JO du 22 novembre 2018, texte n° 42)
puce note Arrêté du 16 novembre 2018 (NOR : INTA1829320A) relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-mer (JO du 22 novembre 2018, texte n° 43)
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La répartition des sièges lors des élections des représentants du personnel aux CAP des collectivités territoriales doit permettre d'assurer aux listes n'étant pas arrivées en tête un nombre de sièges correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats

En décembre 2017 se sont tenues des élections professionnelles afin de désigner les représentants du personnel à la CAP des agents de catégorie A du département de la Moselle. Le syndicat CFDT Interco Moselle a, à l’issue du scrutin, contesté la décision de répartition des sièges obtenus dans les groupes hiérarchiques. Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, ont rejeté son recours en annulation.

En l’espèce, la liste présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle est arrivée en première position en nombre de suffrages exprimés, et a obtenu deux sièges de représentants titulaires. Deux sièges étaient à pourvoir pour le groupe hiérarchique supérieur (groupe 6), pour lequel seul le syndicat CFDT Interco Moselle avait présenté des candidats. Par ailleurs, les trois syndicats candidats avaient présenté des candidats pour le groupe 5. Il a été décidé que la liste CFDT Interco Moselle se verrait attribuer les deux sièges du groupe 6, et aucun du groupe 5.

Le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel a opéré une correcte application de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Si la liste du syndicat requérant devait bénéficier de la priorité pour le choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, l'attribution d'un siège dans le groupe 5 aurait eu pour effet de priver les autres listes n’étant pas arrivées en tête de l'obtention des sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient pourtant droit, dès lors qu’elles n’avaient présenté des candidats que dans un groupe hiérarchique.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi le principe en vertu duquel la répartition des sièges doit permettre d’assurer aux listes n’étant pas arrivées en tête un nombre de siège correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques où elles ont présenté des candidats.

Par ces motifs, le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle est rejeté.
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La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d'activité de service est considérée comme un document administratif communicable au sens du CRPA

Le syndicat Action et Démocratie a sollicité la communication de la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à l'organisation syndicale « Confédération syndicale de l'Éducation nationale-Fédération générale autonome des fonctionnaires » (CSEN-FGAF) pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre chargé de l’éducation nationale lui a opposé un refus. Le syndicat requérant a par suite formé un recours tendant à l’annulation de ce refus auprès du tribunal administratif de Montpellier qui a fait droit à sa demande. Le ministère chargé de l’éducation nationale se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat juge que la liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d’activité de service doit être considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il fonde son raisonnement sur le fait que les bénéficiaires de la décharge désignés par les organisations syndicales sont des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Cette appartenance syndicale étant publique, les exigences tirées de la protection de la vie privée ne sauraient faire obstacle à la communication de la liste litigieuse des personnels déchargés.

Le Conseil d’Etat rejette par conséquent le pourvoi du ministre chargé de l’éducation nationale.
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Le périmètre de la protection fonctionnelle des agents publics

Cette étude dresse un bilan de l’état législatif et jurisprudentiel de la notion de protection fonctionnelle, en vertu de laquelle un employeur se doit de garantir et protéger ses agents publics lors de leur mise en cause par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions. En effet, si elle a connu des avancées décisives, avec notamment la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle souffre encore d'insuffisances sur le plan matériel et concernant le champ de ses bénéficiaires.
Notes
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"Représentation équilibrée" et "représentation proportionnée" des femmes et des hommes : convergence ou concurrence ?

Cette étude interroge la notion de "représentation proportionnée" des femmes et des hommes, introduite dans le droit de la fonction publique par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'aune de la notion de "représentation équilibrée" qui prévalait antérieurement. Sont ainsi mis en évidence les points de convergence et les différences entre les deux approches.
Notes
puce note
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Radiation des cadres : quel contrôle de cassation sur la sanction ?

L'arrêt ici commenté (CE, 18 octobre 2018, n° 412845), également commenté dans Vigie n° 107, novembre 2018, présente une double portée en matière de contentieux disciplinaire : il confirme d'une part le refus de tout caractère d'automaticité d'une décision de radiation des cadres en cas d'incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions de l'agent ; il précise d'autre part l'étendue du contrôle du juge de cassation sur la sanction proposée.
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