Publication de nouvelles circulaires d’application des dispositions réglementaires relatives aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique de l’Etat

Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts.

Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi le justifie en raison du niveau hiérarchique ou de la nature des fonctions occupées. Cette déclaration s’effectue dans les deux mois suivant la nomination de l’agent.

Ces deux décrets sont entrés en vigueur au 1er février 2017 et ont été modifiés par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 (Vigie n°100, mars 2018). L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne désormais, pour les candidats qui y sont soumis, une obligation de transmission de déclaration d’intérêts. Dans la fonction publique de l’Etat, pour les administrations centrales et les établissements publics à caractère administratif, des arrêtés interministériels établissent des listes d’emplois de cadres dirigeants, chefs de service, directeurs et sous-directeurs soumis à ces obligations.

Les circulaires du 27 juillet 2017 (Vigie n° 94, septembre 2017) relatives à ces obligations déclaratives dans la fonction publique de l’Etat font donc l’objet d’une actualisation afin de prendre en compte ces modifications réglementaires et de répondre à un certain nombre de questions pratiques.

Ainsi les circulaires du 4 décembre 2018 du ministère de l’action et des comptes publics établissent la procédure à suivre pour les emplois des établissements publics dont la tutelle est exercée par plusieurs ministères. Les règles d’entrée en vigueur des obligations déclaratives sont également précisées suivant que l’emploi concerné a été mentionné dans les décrets initiaux du 28 décembre 2016, dans les décrets modifiés par le décret du 23 février 2018 ou dans l’arrêté ministériel d’application.

Les deux circulaires mettent aussi à disposition des ministères, en annexe, un modèle d’arrêté type ainsi qu’un modèle de cartographie des emplois soumis à obligations déclaratives sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983 mais aussi de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Cette cartographie ministérielle des emplois devra être transmise à la DGAFP afin de lui permettre d’avoir une vision globale du dispositif. Dans un souci de transparence, il est également demandé aux ministères de mettre à disposition de leurs agents un tableau récapitulant les emplois ou fonctions soumis à obligations déclaratives.

Rappel des modifications apportées par le décret du 23 février 2018 :

Déclaration d’intérêts

Les agents soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale sont désormais automatiquement soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts.

Nouveaux emplois soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts :
- Secrétaire général des affaires régionales (SGAR) et SGAR adjoint ;
- Directeur départemental interministériel (DDI) et DDI adjoint ;
- Responsable de la plateforme régionale des achats de l’Etat ;
- Référent déontologue ;
- Membres permanents et chargés de mission de l’Inspection générale des affaires maritimes.

Déclaration de situation patrimoniale

Nouveaux emplois soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale :
- Directeur de service à compétence nationale ;
- Dans les établissements publics ayant un budget supérieur à 200 millions d’euros : directeur général, directeur général des services ou tout emploi de direction et adjoints, directeur chargé des affaires financières adjoint, secrétaire général adjoint, responsable de la fonction achat.
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 modifié du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Circulaire du 4 décembre 2018 relative à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts dans la fonction publique de l’Etat (NOR : CPAF1831466C)
puce note Circulaire du 4 décembre 2018 relative à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique de l’Etat (NOR : CPAF1831464C)
 

Obligations déclaratives portant sur certains emplois dans le périmètre de la Caisse des dépôts et consignations, des ministères chargés de l'agriculture, des outre-mer et des sports ainsi que des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

L’arrêté du 3 décembre 2018 fixe la liste des emplois soumis à la transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale au sein de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), conformément aux décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifiés par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 .

L’arrêté du 14 décembre 2018 fixe la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale au sein des établissements publics sous la tutelle conjointe des ministères chargés de l’agriculture, des outre-mer et des sports, conformément au décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié : il s’agit des emplois de directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) et de l’emploi de directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Les arrêtés du 28 décembre 2018 fixent la liste des emplois soumis à la transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Notes
puce note Arrêté du 3 décembre 2018 fixant la liste des emplois soumis à la transmission préalable d'une déclaration d'intérêt et d'une déclaration de situation patrimoniale au sein de la CDC (JO du 11 décembre 2018)
puce note Arrêté du 14 décembre 2018 relatif à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les établissements publics sous la tutelle conjointe des ministères chargés de l’agriculture, des outre-mer et des sports (JO du 21 décembre 2018)
puce note Arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (JO du 30 décembre 2018)
puce note Arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (JO du 30 décembre 2018)
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Simplification des modalités de financement du Centre national de gestion et de l’Ecole des hautes études en santé publique

L’article 46 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifie et simplifie au 1er janvier 2020 les modalités de financement du Centre national de gestion et de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Centre national de gestion (CNG)

Le Centre national de gestion est l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs de soins et des praticiens hospitaliers.

L’article 46, paragraphe II de la loi du 22 décembre 2018 modifie l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de modifier les modalités de financement du CNG qui perçoit actuellement une contribution financière des établissements hospitaliers, des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’Etat ainsi qu’une participation des organismes d’assurance maladie. Afin de simplifier le financement du CNG, la participation financière des établissements hospitaliers est abrogée à compter du 1er janvier 2020.

Ecole des hautes études en santé publique

En application de l’article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les établissements hospitaliers et médico-sociaux dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique, versent actuellement à cette école une participation financière. L’article 46, paragraphe I de la loi du 22 décembre 2018 abroge ces dispositions à compter du 1er janvier 2020 et insère à cette date un article 116-2 au sein de la loi du 9 janvier 1986.

Ce nouvel article dispose que, comme le CNG, l’école perçoit en premier lieu des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l’Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie composée de deux parts : l’une au titre du financement des traitements et indemnités versés aux agents hospitaliers suivant un stage de formation professionnelle au sein de l’école et l’autre au titre du financement des frais de fonctionnement de l’établissement.
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Mise en cohérence de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée avec le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 au regard de la protection des données à caractère personnel

L’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 est prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui habilite le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réécriture de l’ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée afin de mettre ses dispositions en cohérence avec le règlement européen UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le chapitre 1er de l’ordonnance du 12 décembre 2018 procède à cette récriture en sept titres distincts. Le titre I traite des dispositions communes, le titre II concerne les dispositions applicables au règlement du 27 avril 2016, le titre III est spécifique aux traitements dans le secteur des communications électroniques, le titre IV concerne les traitements de données à caractère personnel des personnes décédées, le titre V est relatif aux dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, le titre VI porte sur les dispositions applicables aux traitements applicables aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat et la défense et enfin le titre VII comporte les dispositions relatives à l’outre-mer.

Le chapitre II procède aux mesures de coordination nécessaires à la mise en cohérence de l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, en particulier les modifications nécessaires dans les références à la loi du 6 janvier 1978. Ces références existent dans plusieurs textes législatifs, codifié ou non, et notamment à l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. A cet article, inséré par l’article 161 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les administrations demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois publics. Certaines données ne peuvent être exigées notamment celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale ainsi que celles concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle.

Les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2018 entreront en vigueur en même temps que le décret modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 12 décembre 2018, et au plus tard, le 1er juin 2019.
Notes
puce note Règlement européen UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
puce note Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article 16 bis
puce note Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
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Mise en œuvre de la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des services du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91, mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.

Les arrêtés du 3 et 10 décembre 2018 définissent la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein des services de l’administration centrale relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au sein de certains services et établissements relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.

Ainsi que le décret du 19 avril 2017 en donne la possibilité, les collèges de déontologie mis en place au sein des ministères concernés exercent également les fonctions de référent alerte. A ce titre, ils sont les destinataires privilégiés des signalements éventuels effectués par les agents. Ces derniers bénéficient de l’assurance de la confidentialité de leur identité.
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Le devoir d'exemplarité justifie le retrait de mandat d'un président d'une société publique

M. G, président de Radio France, s'est vu condamné pénalement en première instance à raison de quatre faits constitutifs du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité de traitement des candidats dans les marchés publics commis dans le cadre de ses précédentes fonctions. Le CSA estime que, bien que cette condamnation ne soit pas définitive, elle est de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société et a mis fin à son mandat.
 
M. G a contesté cette décision, soutenant qu’aux termes des dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, seules la compétence et à l'expérience professionnelle sont  de nature à justifier le retrait de son mandat à la tête de Radio France.

Saisi par l'intéressé, le Conseil d'Etat rappelle, dans un premier temps, le principe d'impartialité qui s'applique et souligne qu'en l'espèce celui-ci a bien été respecté par le CSA. Dans un second temps, il indique que les dispositions législatives précitées n’excluent pas de recourir, lors de la nomination de dirigeants publics, à d’autres motifs d’intérêt général que la compétence ou l’expérience de l’intéressé pouvant justifier l'éviction d'un dirigeant d'entreprise publique. Il juge ainsi, « dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics », qu’une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité et le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique peuvent être regardés comme entrant dans le champ des dispositions de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu de leur répercussion sur le bon fonctionnement du service public.

Le CSA n’a donc pas commis d'erreur de droit en retirant à M. G son mandat.
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La connaissance au seul niveau national de la représentativité d'organisations syndicales ne peut suffire à justifier le refus de représentation de ces personnels au sein d’une instance de concertation départementale

Dans chaque département, une commission locale d’action sociale a été instituée, comprenant des représentants des principales organisations syndicales des personnels du ministère de l’Intérieur dont la répartition est déterminée par les résultats des élections dans les instances départementales. De telles instances départementales n’existant pas pour les personnels civils de la gendarmerie nationale, les sièges ont été répartis entre les organisations syndicales des préfectures et celles de la police.
 
Un syndicat a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours ayant pour objet de modifier la composition de ces commissions pour que celles-ci tiennent compte des votes émis par les personnels civils de la gendarmerie nationale lors des élections de leurs instances représentatives.

Saisi en dernier ressort, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en l’absence de représentativité départementale d’une instance de concertation, il convenait d’apprécier cette représentation à un niveau aussi proche que possible du niveau où l’instance est appelée à siéger.

En conséquence, lorsque le ministre, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, celui-ci ne peut se fonder sur la seule circonstance qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la représentativité des organisations syndicales représentant les personnels civils de la gendarmerie nationale au niveau départemental pour refuser de prendre en compte les résultats des suffrages à l’élection de l’instance nationale.
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Rappels sur les conditions et le déroulement de la procédure disciplinaire dans la fonction publique

Ce dossier fait un point sur la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale. De nombreux aspects sont cependant applicables dans les deux autres versants de la fonction publique. La première partie du dossier, publiée dans le numéro IAJ de septembre 2018, porte sur les conditions d'engagement des poursuites disciplinaires. La seconde partie du dossier, publiée dans le numéro IAJ de novembre 2018, est consacrée à la présentation des étapes du déroulement de la procédure disciplinaire.
Notes
puce note
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Présentation du décret du 4 octobre 2018 portant diverses modifications statutaires dans la fonction publique territoriale

Cet article présente les principaux apports du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 (Vigie n° 107, novembre 2018), qui procède à différents ajustements statutaires dans la fonction publique territoriale : réforme des offices publics de l’habitat, élargissement des possibilités de mobilité statuaire pour l’avancement de grade des administrateurs et ingénieurs en chef, précision des règles applicables aux fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres, élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires.
Notes
puce note
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Résultats des élections professionnelles dans la fonction publique en 2018

Les élections professionnelles, intervenues entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, se sont déroulées dans les trois versants de la fonction publique (État, territorial et hospitalier). Leurs résultats permettent de connaître la représentativité syndicale au niveau national au sein de la fonction publique.
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