Un référent déontologue ministériel et des référents déontologues directionnels sont nommés au sein des ministères économiques et financiers

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91, mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91, mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure. Les référents déontologues peuvent également être désignés pour exercer les missions de référent susceptible de recueillir les alertes.

L’arrêté du 21 janvier 2019, qui abroge un précédent arrêté en date du 18 décembre 2017, fixe le dispositif mis en place au sein des ministères économiques et financiers.
L’organisation choisie par les ministères économiques et financiers est la suivante :

Un référent déontologue ministériel est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers et est placé auprès de lui.

Chaque direction, service, établissement public ou autorité administrative indépendante relevant d’un programme budgétaire des ministères économiques et financiers désigne un référent déontologue directionnel qui peut éventuellement s’appuyer sur des correspondants déontologues nommés au sein de directions à services déconcentrés. Un référent directionnel peut être commun à plusieurs directions, services ou établissements.

Le référent déontologue ministériel anime et coordonne l’action des référents déontologues directionnels, rend des recommandations sur les questions communes en matière de déontologie, émet des avis sur des dossiers complexes, établit un rapport annuel sur les activités des ministères économiques et financiers en matière déontologique.

Par ailleurs, l’arrêté prévoit que les missions de référent alerte, au sens du décret du 19 avril 2017 sont confiées à ces référents déontologues.
 

Les dispositions affectant la fonction publique contenues dans la loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Dans le cadre d’un possible retrait du Royaume Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation à ce retrait, dans un délai de douze mois à compter de sa publication.

Un certain nombre de dispositions peuvent affecter les trois versants de la fonction publique, soit en matière de recrutement, soit pour assurer le maintien dans leur emploi d’agents de nationalité britannique ou d’agents ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni.

C’est ainsi que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures en matière « d'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle acquises au Royaume-Uni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de celles-ci exercent leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; » (article 1er paragraphe I, 3°).

Les ordonnances prévues visent également dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume Uni, à tirer les conséquences de l’absence d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en définissant notamment les conditions « du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée ; » (article 1er, paragraphe II, 3°). Ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées. Elles peuvent également prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent.

Enfin, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures concernant notamment « la prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et de l'expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni à la date du retrait ; » (article 2, paragraphe II, 2°). Ces ordonnances visent, dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à préserver la situation des ressortissants français et des autres personnes auxquelles le droit de l'Union européenne interdit de réserver un traitement différent.
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Répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), instance représentative de la fonction publique territoriale, est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.

Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Le CSFPT est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu.

L’arrêté du 18 janvier 2019 répartit les sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux en fonction des résultats obtenus aux élections des représentants du personnel intervenues le 6 décembre 2018.
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Précisions sur la répartition des sièges lors des élections aux commissions administratives paritaires

Sont reproduites dans cet article les conclusions du rapporteur public concernant l'arrêt CE, n° 412584 du 26 novembre 2018 : la répartition des sièges lors des élections des représentants du personnel aux CAP des collectivités territoriales doit permettre d'assurer aux listes n'étant pas arrivées en tête un nombre de sièges correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats.
Notes
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Réflexion sur l'unification de la situation juridique des personnes intervenant pour le compte de l'administration mais qui ne relèvent pas de la fonction publique

Cet article est une réflexion sur la perspective d'une unification de la situation juridique des nombreux intervenants dans le champ de la fonction publique dans ses trois versants, qui n'appartiennent pas à celle-ci mais y effectuent des tâches d'intérêt général, compte tenu de la variété et de la précarité de leurs statuts juridiques.
Notes
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Représentativité des comités technniques dans la fonction publique en 2018

Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées pour la deuxième fois simultanément dans les trois versants de la fonction publique entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) publie les résultats définitifs pour les comités techniques, permettant de déterminer leur représentativité syndicale au niveau national.
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