Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, les personnels socio-éducatifs des trois versants de la fonction publique sont reclassés en catégorie A au 1er février 2019
Le reclassement en catégorie A des personnels de la filière socio-éducative actuellement classés en catégorie B, suspendu pendant un an, est applicable au 1er février 2019. Il concerne les corps et cadres d’emplois relevant des trois versants de la fonction publique et intervient en reconnaissance de l’élévation au niveau de la licence du cursus universitaire menant aux diplômes d’Etat du travail social.
Parallèlement, les corps de catégorie A de la filière socio-éducative sont également revalorisés.
Parallèlement, les corps de catégorie A de la filière socio-éducative sont également revalorisés.
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
Le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 revalorise au 1er février 2019 le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (FPH) dans le contexte de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). Il s’agit, pour ce corps d’encadrement de catégorie A, de la seconde étape de la revalorisation de la filière socio-éducative de la FPH.
Au 1er février 2019, le corps est structuré en trois grades dans lesquels sont reclassés les cadres socio-éducatifs anciennement régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007, lequel est abrogé. Cette nouvelle structure de carrière est alignée sur celle des corps homologues des autres versants de la fonction publique dans une logique de convergence indiciaire.
Le décret n° 2019-55 du 30 janvier 2019 fixe le classement indiciaire des cadres socio-éducatifs au 1er février 2019 puis sa revalorisation au 1er janvier 2021. A cette date, le premier grade bénéficiera d’un indice brut terminal de 801, le deuxième grade, d’un indice brut terminal de 830 et le troisième grade d’un indice brut terminal de 940.
Notes
Simplification du dispositif de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile
L’article 30-2° de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique, prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, afin d’en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent.
L’ordonnance n° 2019-2 et le décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 mettent en œuvre cette habilitation en créant un nouveau dispositif de reconversion des militaires dans la fonction publique civile. Ce dispositif, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020, repose sur les mécanismes suivants :
I. Les militaires d’active et les anciens militaires peuvent bénéficier d’un dispositif de détachement ou de nomination en qualité de stagiaire
Pour leur reconversion, tous les militaires d’active relèvent désormais de dispositions insérées dans le code de la défense. En application de l’article L. 4139-2 dudit code, ils bénéficient d’un dispositif de détachement/intégration dans les corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Les anciens militaires, qui ne peuvent être détachés par nature, peuvent cependant être nommés en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique dans les mêmes conditions d’éligibilité que les militaires en activité.
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par les articles D. 4139-11 et suivants du code de la défense, peut, sur demande agréée par l’autorité militaire compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant de l’un des trois versants de la fonction publique.
Le militaire en activité doit détenir une ancienneté de services militaires : de dix ans en qualité d’officier ou de quinze ans, dont cinq en qualité d’officier, pour un détachement dans un emploi de la catégorie A ; d’au moins cinq ans pour un détachement dans un emploi de la catégorie B ; d’au moins quatre ans pour un détachement dans un emploi de la catégorie C.
Ces conditions d’ancienneté sont exigibles des anciens militaires qui souhaitent être nommés en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d’emplois similaire.
La durée de détachement ou de stage pour les militaires et anciens militaires concernés est d’un an renouvelable ou de deux ans renouvelables pour un détachement ou un stage dans un corps ou un cadre d’emplois d’enseignant.Au terme du détachement ou du stage, la personne concernée peut demander son intégration dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.
II. Les militaires et les anciens militaires pensionnés de guerre continuent de bénéficier du mécanisme des emplois réservés
Le mécanisme des emplois réservés, mécanisme de solidarité nationale, permet d’accéder sans concours aux emplois de la fonction publique, dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ce mécanisme concerne notamment les personnes invalides titulaires d’une pension militaire d’invalidité, les victimes civiles de guerre, les victimes d’actes de terrorisme, les veufs et veuves de ces personnes, les enfants de harkis, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation. A compter du 1er janvier 2020, les militaires d’active sont exclus de ce dispositif. Seuls les anciens militaires pensionnés de guerre au sens dudit code continuent de faire partie des bénéficiaires de la procédure de recrutement sur des emplois civils par cette voie, comme le rappelle l’article L. 4139-3 du code de la défense.
Sont concernés principalement les anciens militaires invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures. Ces emplois sont accessibles sans concours, sur dossier et entretien. Ils sont pourvus selon la procédure définie aux articles L. 242-1 et suivants dudit code. Outre des corps et des cadre d’emplois de catégorie B et C, certains corps et cadres d’emplois de catégorie A sont désormais accessibles aux bénéficiaires des emplois réservés afin de permettre aux officiers de carrière blessés en OPEX d’être reclassés dans un emploi civil. Seuls les emplois supérieurs issus de l’ENA, de Polytechnique et certains corps d’encadrement ne leur sont pas accessibles.
Notes
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (EPJJ)
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-44 du 30 janvier 2019 crée, à compter du 1er février 2019, un nouveau corps de catégorie A d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans lequel sont reclassés les 3282 éducateurs de catégorie B anciennement régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992, lequel est abrogé.
Ce nouveau corps est régi par le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif qui crée la nouvelle structure de carrière des personnels sociaux. Ainsi, régi par des dispositions communes à celles applicables au corps interministériel des assistants de service social, il pourra accueillir en mobilité des agents issus d’autres corps ou cadres d’emplois de la filière sociale, facilitant ainsi des recrutements extérieurs à la PJJ.
Les personnels régis par le décret du 30 janvier 2019 ne sont pas classés dans la catégorie active, au sens du 1° de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite mais les agents intégrés dans le nouveau corps bénéficient de plein droit des dispositions de l’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée qui leur permettent de conserver, sur leur demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d’âge de leur ancien emploi classé en catégorie active, sous réserve d’avoir accompli dans celui-ci au moins quinze années de services.
Pour l’accomplissement de leur stage et pour les modalités de leur titularisation, les éducateurs stagiaires restent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2019.
Notes
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP)
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 revalorise le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et crée, au 1er février 2019, un nouveau corps de catégorie A doté de deux grades, le premier grade comprenant deux classes. Les agents régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010, lequel est abrogé, sont intégrés et reclassés dans les deux classes du premier grade. Certains d’entre eux peuvent avoir accès au nouveau deuxième grade, par avancement ou examen professionnel.
A compter du 1er janvier 2021, les deux classes du premier grade seront fusionnées pour parvenir ainsi à la structure définitive du nouveau corps dont l’évolution statutaire et indiciaire reconnaît l’accroissement du niveau de responsabilité et de compétence des CPIP.
Le décret n° 2019-52 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire afin de prendre en compte la réforme statutaire dont bénéficie le corps des CPIP ainsi que leur nouvel échelonnement indiciaire.
Notes
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP)
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-51 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation. Ce corps est mieux revalorisé que les corps de catégorie A type afin de tenir compte de la spécificité du travail pénitentiaire, il bénéficie notamment d’une sur-indiciarisation de certains échelons.
A compter du 1er février 2019, les missions des DPIP sont redéfinies et leur formation statutaire est renforcée et adaptée à chaque type de recrutement.
A compter du 1er janvier 2021, un dixième échelon doté de l’indice brut 1015 est créé pour le grade de DPIP hors classe.
Le décret n° 2019-52 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire afin de prendre en compte la réforme statutaire dont bénéficie le corps des DPIP ainsi que leur nouvel échelonnement indiciaire.
Notes
L'exercice de missions par un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ne passe pas nécessairement par la voie d'une mise à disposition
Madame J, employée comme fonctionnaire de catégorie A en qualité d'ingénieure en chef de classe normale par le syndicat des énergies du département de l’Isère, a vu son emploi supprimé. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui assure assure au titre de ses missions la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois, l'a missionnée dans le département de la Loire. Pour la rémunérer, le CNFPT a demandé au syndicat qui l’employait précédemment le paiment de la contribution qui lui incombe au titre de la privation d’emploi de Madame J. Le syndicat a contesté le montant réclamé au titre de cette contribution, soutenant que Madame J aurait dû faire l’objet d’une mise à disposition par le CNFPT auprès du département de la Loire, ce qui aurait eu pour effet de réduire le montant à sa charge.
Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande du syndicat.
Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que le CNFPT exerce à l'égard des fonctionnaires territoriaux, les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut, dans ce cadre, leur confier des missions exercées soit pour le compte du CNFPT en propre soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Pendant toute la durée de ces missions, la prise en charge financière du fonctionnaire est alors assurée par le CNFPT sous la forme d'une contribution versée par l'employeur d'origine. En second lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel en rappelant que si le CNFPT « peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics », la position statutaire de mise à disposition ne constitue dans ce cadre qu'une possibilité offerte et non une obligation.
Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande du syndicat.
Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que le CNFPT exerce à l'égard des fonctionnaires territoriaux, les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut, dans ce cadre, leur confier des missions exercées soit pour le compte du CNFPT en propre soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Pendant toute la durée de ces missions, la prise en charge financière du fonctionnaire est alors assurée par le CNFPT sous la forme d'une contribution versée par l'employeur d'origine. En second lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel en rappelant que si le CNFPT « peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics », la position statutaire de mise à disposition ne constitue dans ce cadre qu'une possibilité offerte et non une obligation.