L'exercice de missions par un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ne passe pas nécessairement par la voie d'une mise à disposition

Madame J, employée comme fonctionnaire de catégorie A en qualité d'ingénieure en chef de classe normale par le syndicat des énergies du département de l’Isère, a vu son emploi supprimé. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui assure assure au titre de ses missions la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois, l'a missionnée dans le département de la Loire. Pour la rémunérer, le CNFPT a demandé au syndicat qui l’employait précédemment le paiment de la contribution qui lui incombe au titre de la privation d’emploi de Madame J. Le syndicat a contesté le montant réclamé au titre de cette contribution, soutenant que Madame J aurait dû faire l’objet d’une mise à disposition par le CNFPT auprès du département de la Loire, ce qui aurait eu pour effet de réduire le montant à sa charge.

Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande du syndicat.

Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que le CNFPT exerce à l'égard des fonctionnaires territoriaux, les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut, dans ce cadre, leur confier des missions exercées soit pour le compte du CNFPT en propre soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Pendant toute la durée de ces missions, la prise en charge financière du fonctionnaire est alors assurée par le CNFPT sous la forme d'une contribution versée par l'employeur d'origine. En second lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel en rappelant que si le CNFPT « peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics », la position statutaire de mise à disposition ne constitue dans ce cadre qu'une possibilité offerte et non une obligation.
 
 
Notes
puce note CE, 28 décembre 2018, n° 411695, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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