La reconnaissance de l'existence d'un accident de trajet impose que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé

Madame A, agent des douanes, s’est vu attribuer un logement temporaire de fonction à Marseille. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre son véhicule garé devant son domicile, dans le Lot, pour rejoindre son logement de fonction à Marseille, l’agent a été victime d’une chute. Suite aux blessures importantes occasionnées par cette chute, Madame A a demandé à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci lui a été refusée par le directeur du service des retraites de l'Etat au motif que l’accident ne pouvait être regardé comme un accident de trajet rattachable au service. 

Madame A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa requête, fondant sa décision sur la seule circonstance que l'accident, étant survenu à l'occasion d'un trajet ayant pour destination son logement de fonction, et non directement son lieu de travail, il ne pouvait être regardé comme un accident de service.

Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif pour erreur de droit en apportant un éclairage nouveau sur la qualification de la notion d’accident de service : il affirme que « pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé : que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété ». En l’espèce, l’accident étant survenu devant la résidence personnelle de l’agent, celui-ci ne peut être qualifié d’accident de service, quand bien même l’agent, en se dirigeant vers son véhicule, avait manifesté son intention de se rendre sur son lieu de travail.

La demande de la requérante a donc été rejetée.
 
Notes
puce note CE, 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du Recueil Lebon
puce note
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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