Le point de départ pour le calcul de la pension d’un fonctionnaire correspond à la date à laquelle cette pension lui est concédée, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension

Mme A, adjointe administrative principale, atteinte d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. L'administration ayant refusé de lui accorder une majoration de pension prévue par les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), Mme A a saisi le Tribunal administratif de Limoges. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal annulant sa décision de refus.

Le 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR précité, prévoit d’une part, le principe de l’abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et d’autre part, le principe d’une majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés.

Le Conseil d’Etat juge que « Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ». Par suite, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée, n’a pas commis d'erreur de droit.
 
Notes
puce note CE, 12 décembre 2018, n° 416299, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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