Le point de départ pour le calcul de la pension d’un fonctionnaire correspond à la date à laquelle cette pension lui est concédée, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension
Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Mme A, adjointe administrative principale, atteinte d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. L'administration ayant refusé de lui accorder une majoration de pension prévue par les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), Mme A a saisi le Tribunal administratif de Limoges. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal annulant sa décision de refus.
Le 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR précité, prévoit d’une part, le principe de l’abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et d’autre part, le principe d’une majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés.
Le Conseil d’Etat juge que « Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ». Par suite, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée, n’a pas commis d'erreur de droit.
Le 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR précité, prévoit d’une part, le principe de l’abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et d’autre part, le principe d’une majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés.
Le Conseil d’Etat juge que « Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ». Par suite, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée, n’a pas commis d'erreur de droit.