Le changement d'affectation d'un agent contractuel reconnu médicalement inapte sur son poste ne constitue pas une mesure de reclassement et est assimilable à une mesure d'ordre intérieur

Monsieur B, agent contractuel de la région Nord-Pas-de-Calais, a été déclaré médicalement apte à reprendre son travail, suite à plusieurs arrêts maladie, sous réserve d’un changement d’affectation "dans un environnement professionnel différent" : Monsieur B a donc été affecté dans un autre service de la région mais n'a pas rejoint ses nouvelles fonctions et a demandé son licenciement.

Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation à l'encontre de la décision d'affectation et de la décision implicite de refus de le licencier. Sa requête ayant été rejetée en première instance, il a formé appel devant la Cour administrative d'appel de Douai qui a fait droit à sa demande. La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, a alors saisi le Conseil d'Etat.

Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, le principe général du droit, applicable également aux agents contractuels de droit public, selon lequel, "lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement". Il précise toutefois, dans un second temps, que cette obligation de reclassement n'est pas applicable à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne pouvant plus occuper leur emploi, se voient réaffectés sur un poste compatible avec leur état de santé. 

Par ailleurs, jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat précise que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération". En l'espèce, la décision de mutation de Monsieur B sur un autre poste, n'ayant entraîné aucune perte de rémunération ni de responsabilité, s’apparente à une mesure d’ordre intérieur et est en conséquence insusceptible de recours.
 
Notes
puce note CE, 7 décembre 2018, n°401812, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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