Le changement d'affectation d'un agent contractuel reconnu médicalement inapte sur son poste ne constitue pas une mesure de reclassement et est assimilable à une mesure d'ordre intérieur
Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Agents contractuels de droit public
Monsieur B, agent contractuel de la région Nord-Pas-de-Calais, a été déclaré médicalement apte à reprendre son travail, suite à plusieurs arrêts maladie, sous réserve d’un changement d’affectation "dans un environnement professionnel différent" : Monsieur B a donc été affecté dans un autre service de la région mais n'a pas rejoint ses nouvelles fonctions et a demandé son licenciement.
Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation à l'encontre de la décision d'affectation et de la décision implicite de refus de le licencier. Sa requête ayant été rejetée en première instance, il a formé appel devant la Cour administrative d'appel de Douai qui a fait droit à sa demande. La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, a alors saisi le Conseil d'Etat.
Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, le principe général du droit, applicable également aux agents contractuels de droit public, selon lequel, "lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement". Il précise toutefois, dans un second temps, que cette obligation de reclassement n'est pas applicable à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne pouvant plus occuper leur emploi, se voient réaffectés sur un poste compatible avec leur état de santé.
Par ailleurs, jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat précise que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération". En l'espèce, la décision de mutation de Monsieur B sur un autre poste, n'ayant entraîné aucune perte de rémunération ni de responsabilité, s’apparente à une mesure d’ordre intérieur et est en conséquence insusceptible de recours.
Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation à l'encontre de la décision d'affectation et de la décision implicite de refus de le licencier. Sa requête ayant été rejetée en première instance, il a formé appel devant la Cour administrative d'appel de Douai qui a fait droit à sa demande. La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, a alors saisi le Conseil d'Etat.
Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, le principe général du droit, applicable également aux agents contractuels de droit public, selon lequel, "lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement". Il précise toutefois, dans un second temps, que cette obligation de reclassement n'est pas applicable à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne pouvant plus occuper leur emploi, se voient réaffectés sur un poste compatible avec leur état de santé.
Par ailleurs, jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat précise que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération". En l'espèce, la décision de mutation de Monsieur B sur un autre poste, n'ayant entraîné aucune perte de rémunération ni de responsabilité, s’apparente à une mesure d’ordre intérieur et est en conséquence insusceptible de recours.