Des contrats successifs ayant le même objet mais conclus avec deux employeurs publics différents peuvent prévoir, à chaque fois, une période d’essai

A l’issue d’une mise à disposition par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale au département des Deux-Sèvres en qualité de journaliste, M.B…A a été recruté par contrat pour les mêmes fonctions dans son administration d’accueil pour une durée de trois ans. Ce contrat stipulait une période d’essai de trois mois. Il a par la suite été licencié pour insuffisance professionnelle par le président du conseil général, à l’issue de sa période d’essai.

Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre la décision de licenciement, le requérant a formé appel auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Celle-ci a fait droit à sa demande et a annulé le licenciement litigieux, au motif que le contrat par lequel le département a engagé l’agent ne pouvait comporter de période d’essai. Le département des Deux-Sèvres s’est pourvu devant le Conseil d’Etat et sollicite l’annulation de cet arrêt.

Le Conseil d’Etat exclue la qualification d’employeur à la collectivité accueillant un agent contractuel mis à disposition, dès lors qu’il n’existe pas de contrat entre la collectivité et l’agent. Dès lors, dans l’hypothèse où la collectivité recruterait par contrat l’agent à la suite de la mise à disposition, en tant que nouvel employeur, ce contrat peut prévoir une période d’essai, alors même qu’il a pour objet la poursuite des fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition. Le Conseil d’Etat précise toutefois qu’en dépit de l’autonomie des deux régimes, « la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit être déduite de la période d'essai prévue par le contrat ».

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit, parce qu'elle s’est fondée sur l’illégalité de principe de la clause prévoyant une période d’essai pour annuler le licenciement. Il incombait au juge de rechercher si les motifs de la décision étaient bien de nature à justifier, en l’espèce, un tel licenciement pour insuffisance professionnelle. L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
 
Notes
puce note CE, 10 octobre 2018, n°412072 (mentionné aux Tables du recueil Lebon)
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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