Des contrats successifs ayant le même objet mais conclus avec deux employeurs publics différents peuvent prévoir, à chaque fois, une période d’essai
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Agents contractuels de droit public
A l’issue d’une mise à disposition par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale au département des Deux-Sèvres en qualité de journaliste, M.B…A a été recruté par contrat pour les mêmes fonctions dans son administration d’accueil pour une durée de trois ans. Ce contrat stipulait une période d’essai de trois mois. Il a par la suite été licencié pour insuffisance professionnelle par le président du conseil général, à l’issue de sa période d’essai.
Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre la décision de licenciement, le requérant a formé appel auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Celle-ci a fait droit à sa demande et a annulé le licenciement litigieux, au motif que le contrat par lequel le département a engagé l’agent ne pouvait comporter de période d’essai. Le département des Deux-Sèvres s’est pourvu devant le Conseil d’Etat et sollicite l’annulation de cet arrêt.
Le Conseil d’Etat exclue la qualification d’employeur à la collectivité accueillant un agent contractuel mis à disposition, dès lors qu’il n’existe pas de contrat entre la collectivité et l’agent. Dès lors, dans l’hypothèse où la collectivité recruterait par contrat l’agent à la suite de la mise à disposition, en tant que nouvel employeur, ce contrat peut prévoir une période d’essai, alors même qu’il a pour objet la poursuite des fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition. Le Conseil d’Etat précise toutefois qu’en dépit de l’autonomie des deux régimes, « la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit être déduite de la période d'essai prévue par le contrat ».
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit, parce qu'elle s’est fondée sur l’illégalité de principe de la clause prévoyant une période d’essai pour annuler le licenciement. Il incombait au juge de rechercher si les motifs de la décision étaient bien de nature à justifier, en l’espèce, un tel licenciement pour insuffisance professionnelle. L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre la décision de licenciement, le requérant a formé appel auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Celle-ci a fait droit à sa demande et a annulé le licenciement litigieux, au motif que le contrat par lequel le département a engagé l’agent ne pouvait comporter de période d’essai. Le département des Deux-Sèvres s’est pourvu devant le Conseil d’Etat et sollicite l’annulation de cet arrêt.
Le Conseil d’Etat exclue la qualification d’employeur à la collectivité accueillant un agent contractuel mis à disposition, dès lors qu’il n’existe pas de contrat entre la collectivité et l’agent. Dès lors, dans l’hypothèse où la collectivité recruterait par contrat l’agent à la suite de la mise à disposition, en tant que nouvel employeur, ce contrat peut prévoir une période d’essai, alors même qu’il a pour objet la poursuite des fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition. Le Conseil d’Etat précise toutefois qu’en dépit de l’autonomie des deux régimes, « la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit être déduite de la période d'essai prévue par le contrat ».
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit, parce qu'elle s’est fondée sur l’illégalité de principe de la clause prévoyant une période d’essai pour annuler le licenciement. Il incombait au juge de rechercher si les motifs de la décision étaient bien de nature à justifier, en l’espèce, un tel licenciement pour insuffisance professionnelle. L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.