La CJUE a été saisie sur renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Cluj, dans le cadre d’un litige opposant Mme Maria Dicu et TGI de Botosani (Roumanie).
En l’espèce la requérante a successivement bénéficié d’un congé maternité, et d’un congé parental. Elle a ensuite pris 30 jours de congé annuel payé. Le droit national prévoyant un droit au congé annuel d’une durée de 35 jours, la requérante a demandé au tribunal de Botosani, son employeur, de lui accorder les 5 jours de congé restants. Celui-ci a rejeté sa demande, au motif que la durée du congé annuel payé est proportionnelle au temps de travail effectif accompli durant l’année en cours. Or, le tribunal refuse de considérer le congé parental comme une période de travail effectif et, partant, de le prendre en compte dans la détermination des droits au congé annuel.
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lequel garantit que « tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines ». Il revenait à la Cour de déterminer si cet article impliquait l’assimilation du congé parental à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
La Cour rappelle que la finalité du congé annuel payé réside notamment dans le repos des travailleurs, ce qui implique qu’ils aient préalablement exercé un travail effectif. Dès lors, les droits à congé payé annuel sont, en principe, déterminés par une période de travail effectif, à l’exception des congés occasionnés par l’incapacité physique des travailleurs, les empêchant d’exercer leurs missions indépendamment de leur volonté.
La Cour distingue le congé parental du congé maternité, le premier n’impliquant pas de contrainte physique ni de caractère imprévisible, à la différence du second. Elle en conclut que le congé parental ne saurait être considéré comme une période de travail effectif. Dès lors, l’article 7 de la directive 2003/88/CE est interprété comme ne s’opposant pas à ce qu’une réglementation nationale exclue que le congé parental soit regardé comme une période de travail effectif dans la détermination du droit à congé payé annuel.
Notes