Un agent public qui refuse le renouvellement d’un CDD a droit aux indemnités chômage

Madame X, agent public contractuel, a été engagée par le CHU de Limoges en contrat d'accompagnement dans l'emploi puis en contrat unique d’insertion. Elle s’est vu proposer le renouvellement de son contrat pour une durée déterminée, ce qu’elle a refusé. Se retrouvant ainsi sans emploi, elle a demandé au CHU de Limoges le bénéfice d’allocations chômage qui, aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail et de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont allouées aux salariés involontairement privés d'emploi. Le CHU de Limoges a rejeté sa demande au motif que l’intéressée avait refusé le renouvellement de son contrat et qu’elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d’emploi.

La Cour d’appel de Limoges confirme la décision du CHU en retenant que l'intéressée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage, au motif que la perte de son emploi résulte de son refus de renouvellement du contrat.

 Le juge de Cassation juge le motif retenu en appel inopérant en relevant que « le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ». En l’espèce, la cessation du contrat de travail de Madame X résulte de la fin de son contrat à durée déterminée (CDD). Par conséquent, elle est en droit de bénéficier de l'allocation chômage des salariés involontairement privés d’emploi, bien qu’elle ait refusé le renouvellement de son CDD.
 
Notes
puce note C. cass., Soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975, publié au Bulletin
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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