Compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage dans le secteur public et régime de médiation applicable à leurs apprentis
Les modalités d’accueil et de formation des apprentis par des personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie législative du code du travail. Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106, octobre 2018) afin de favoriser le développement de l’apprentissage en facilitant ses conditions d’accès et en le rendant plus attractif.
Le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 insère deux nouveaux chapitres au titre VII du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2019, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.
Le chapitre III, relatif au maître d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, est créé en application de l’article L. 6223-8-1 du code du travail qui précise que les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage dans le secteur public sont déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du chapitre III, qui sont en cohérence avec celles fixées dans le secteur privé, exigent que le maître d’apprentissage remplisse l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1° Soit disposer d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
2° Soit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
Le chapitre IV détermine le service chargé de la médiation entre l’apprenti et son employeur. Conformément à l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu à l’initiative de l’apprenti, après respect d’un préavis. L’apprenti concerné est néanmoins dans l’obligation de solliciter préalablement un médiateur. En application de l’article D. 6274-1 nouveau du code du travail, l’apprenti relevant du secteur public doit solliciter ce médiateur ou, à défaut, le service des ressources humaines de proximité désigné pour assurer cette médiation.
Notes
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
Guide DGAFP " Le compte personnel de formation : guide de mise en oeuvre du CPF des agents publics de l'État - édition 2017 ", à consulter sur le portail de la fonction publique.
A consulter sur le site collectivités-locales.gouv.fr Foire aux questions sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale
A consulter sur le site collectivités-locales.gouv.fr Foire aux questions sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale
La Semaine juridique, n° 46 - 20 novembre 2017 "Précisions sur les règles de comptabilisation des votes dans les procédures de recrutement des enseignants-chercheurs", conclusions de Frédéric Dieu, rapporteur public dans l'affaire du CE, 27 septembre 2017, n° 404475 (commentée dans Vigie n° 96 - novembre 2017), pp. 32 à 35
AJDA n° 36 / 2017 - 26 octobre 2017, " Enseigner, c'est distinguer", par Pierre Juston, commentaire de la décision CE, 28 juillet 2017, n° 390740 relative au respect du principe de laïcité par les élèves infirmiers, pp. 2084 à 2088
AJDA n° 25 / 2017 - 17 juillet 2017, "Impartialité et unicité des jurys de concours : l'épreuve du réel", commentaire de la décision du CE, 7 juin 2017, n° 382986,(commentée dans Vigie n° 93 - Juillet 2017), par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 1448 à 1452
Droit administratif, n° 2 - 2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38
AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " De l'impartialité du jury à l'égalité des candidats", commentaire de la décision CE, 17 octobre 2016, n° 386400 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016), par Pascal Combeau, pp. 16 à 20
AJFP, n° 5 - septembre 2016 " Le fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes doivent-ils être reclassés ? " commentaire de la décision du CE, 17 février 2016, n° 381429 (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), par Jimmy Robbe, pp. 208 à 281
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609