Compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage dans le secteur public et régime de médiation applicable à leurs apprentis

Paru dans le N°110 - Février 2019
Recrutement et formation

Les modalités d’accueil et de formation des apprentis par des personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie législative du code du travail. Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106, octobre 2018) afin de favoriser le développement de l’apprentissage en facilitant ses conditions d’accès et en le rendant plus attractif.
 
Le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 insère deux nouveaux chapitres au titre VII du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2019, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.
 
Le chapitre III, relatif au maître d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, est créé en application de l’article L. 6223-8-1 du code du travail qui précise que les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage dans le secteur public sont déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du chapitre III, qui sont en cohérence avec celles fixées dans le secteur privé, exigent que le maître d’apprentissage remplisse l’une ou l’autre des conditions suivantes :
 
1° Soit disposer d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
 
2° Soit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
 
Le chapitre IV détermine le service chargé de la médiation entre l’apprenti et son employeur. Conformément à l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu à l’initiative de l’apprenti, après respect d’un préavis. L’apprenti concerné est néanmoins dans l’obligation de solliciter préalablement un médiateur. En application de l’article D. 6274-1 nouveau du code du travail, l’apprenti relevant du secteur public doit solliciter ce médiateur ou, à défaut, le service des ressources humaines de proximité désigné pour assurer cette médiation.

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