Un fonctionnaire nommé dans un emploi permanent à temps non complet a priorité sur un contractuel pour rêtre recruté sur cet emploi à temps complet

Monsieur A, fonctionnaire territorial de catégorie A, a été recruté par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Médterranée en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique. Il exerce son activité à temps non complet à raison de treize heures par semaine. A plusieurs reprises, Monsieur A a demandé à son employeur le bénéfice d'un temps complet (correspondant, dans son cadre d'emplois, à seize heures d'enseignement par semaine), ce qui lui a été refusé, alors que la communauté d'agglomération avait recruté un agent contractuel pour exercer les mêmes fonctions à raison de huit heures par semaine.

La Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions de refus de l'employeur et condamné la communauté d'agglomération à indemniser Monsieur A, au motif qu'il bénéficiait d'un temps complet au titre de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 

En premier lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit. En deuxième lieu, il rappelle que le fonctionnaire ne peut prétendre à un droit au bénéfice d'un temps complet. En troisième lieu, sur la légalité des décisions litigieuses, il juge que, conformément à la lecture combinée des articles 3 et 104 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, « lorsque des fonctionnaires de catégorie A ont été nommés dans de tels emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures d'enseignement auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient ».

En l'espèce, ces justifications n'étaient pas apportées.

 
Notes
puce note CE, 19 décembre 2018, n° 401813, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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