Un fonctionnaire nommé dans un emploi permanent à temps non complet a priorité sur un contractuel pour rêtre recruté sur cet emploi à temps complet
La Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions de refus de l'employeur et condamné la communauté d'agglomération à indemniser Monsieur A, au motif qu'il bénéficiait d'un temps complet au titre de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
En premier lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit. En deuxième lieu, il rappelle que le fonctionnaire ne peut prétendre à un droit au bénéfice d'un temps complet. En troisième lieu, sur la légalité des décisions litigieuses, il juge que, conformément à la lecture combinée des articles 3 et 104 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, « lorsque des fonctionnaires de catégorie A ont été nommés dans de tels emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures d'enseignement auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient ».
En l'espèce, ces justifications n'étaient pas apportées.
CE, 19 décembre 2018, n° 401813, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
A consulter sur le site collectivités-locales.gouv.fr Foire aux questions sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale