Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (EPJJ)

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-44 du 30 janvier 2019 crée, à compter du 1er février 2019, un nouveau corps de catégorie A d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans lequel sont reclassés les 3282 éducateurs de catégorie B anciennement régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992, lequel est abrogé.
 
Ce nouveau corps est régi par le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif qui crée la nouvelle structure de carrière des personnels sociaux. Ainsi, régi par des dispositions communes à celles applicables au corps interministériel des assistants de service social, il pourra accueillir en mobilité des agents issus d’autres corps ou cadres d’emplois de la filière sociale, facilitant ainsi des recrutements extérieurs à la PJJ.
 
Les personnels régis par le décret du 30 janvier 2019 ne sont pas classés dans la catégorie active, au sens du 1° de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite mais les agents intégrés dans le nouveau corps bénéficient de plein droit des dispositions de l’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée qui leur permettent de conserver, sur leur demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d’âge de leur ancien emploi classé en catégorie active, sous réserve d’avoir accompli dans celui-ci au moins quinze années de services.
 
Pour l’accomplissement de leur stage et pour les modalités de leur titularisation, les éducateurs stagiaires restent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2019.
 
Notes
puce note Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié (NOR : RDFF1708057D) portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif
puce note Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 (NOR : JUST1828899D) portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (JO du 31 janvier 2019)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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