Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP)

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 revalorise le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et crée, au 1er février 2019, un nouveau corps de catégorie A doté de deux grades, le premier grade comprenant deux classes. Les agents régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010, lequel est abrogé, sont intégrés et reclassés dans les deux classes du premier grade. Certains d’entre eux peuvent avoir accès au nouveau deuxième grade, par avancement ou examen professionnel.
 
A compter du 1er janvier 2021, les deux classes du premier grade seront fusionnées pour parvenir ainsi à la structure définitive du nouveau corps dont l’évolution statutaire et indiciaire reconnaît l’accroissement du niveau de responsabilité et de compétence des CPIP.
 
Le décret n° 2019-52 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire afin de prendre en compte la réforme statutaire dont bénéficie le corps des CPIP ainsi que leur nouvel échelonnement indiciaire.
 
Notes
puce note Décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié (NOR : JUSK1032406D) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire
puce note Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (NOR : JUST1833402D) portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (JO du 31 janvier 2019)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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