Harmonisation du dispositif d’accompagnement des restructurations de service dans les administrations de l’Etat
La mise en œuvre des opérations de restructurations de service dans la fonction publique de l’Etat nécessite des mesures indemnitaires d’accompagnement ciblées. Le dispositif d’accompagnement existant est modernisé et harmonisé afin d’en renforcer l’attractivité et l’efficacité.
Le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, en vigueur au 1er janvier 2019, modifie les outils juridiques indemnitaires déjà utilisés en assurant l’équité de traitement pour tous les agents publics concernés :
- Harmonisation interministérielle des conditions d’attribution et du barème de la prime de restructuration de service (PRS) et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint (Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié et arrêté du 26 février 2019) : la PRS est désormais accessible aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat ainsi qu’aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile qui ne bénéficient pas de l’indemnité pour charges militaires. La PRS peut désormais atteindre 30 000 euros pour un agent en fonction des critères de distance et de situation personnelle exigés. Un cumul partiel de la PRS est autorisé pour les couples de fonctionnaires relisant une mobilité conjointe dans le cadre d’une même opération de restructuration. Le montant forfaitaire de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est fixé à 7000 euros.
- Modification des conditions d’éligibilité à l’indemnité de départ volontaire (IDV) et revalorisation de son montant (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié et arrêté du 26 février 2019) : Les personnels ouvriers de l’Etat, à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense peuvent désormais bénéficier de l’IDV. Accordée en cas de restructuration de service aux fonctionnaires quittant volontairement et définitivement la fonction publique de l’Etat, l’IDV est désormais accessible aux agents « se situant à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension » au lieu de cinq ans auparavant. L’arrêté du 26 février 2019 dispose que le montant de l’IDV « est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multipliée par le nombre d’années de service effectif dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. » Ce barème est ainsi indexé sur l’ancienneté de l’agent dans la limite de deux ans de rémunération.
- Elargissement de l’indemnité temporaire de mobilité aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense (Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié). Cette indemnité peut être accordée si la mobilité de l’agent est effectuée à la demande de l’administration dans un emploi comportant des difficultés particulières à être pourvu.
- Révision des modalités de calcul du complément indemnitaire d’accompagnement (CIA) (Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 modifié). Le CIA peut être versé à un fonctionnaire de l’Etat dans le cadre d’une restructuration de service qui conduit ledit fonctionnaire à exercer un autre emploi dans l’un des versants de la fonction publique. Le CIA, qui compense la baisse de rémunération du fonctionnaire, « est versé mensuellement au titre d’une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. » L’assiette du CIA est améliorée par la prise en compte de l’ensemble de la rémunération de l’agent concerné.
- Enfin le décret du 26 février 2019 abroge le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 modifié relatif à l’indemnité d’accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l’Etat et prévoit des dispositions transitoires pour les restructurations en cours.
Notes
Mise en œuvre du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’Etat (FEP)
Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 30 novembre 2018 (Editorial de Vigie n° 110 - février 2019), la circulaire du ministère de l’action et des comptes publics précise les modalités de fonctionnement et les critères de sélection de l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’Etat (FEP).
Ce fonds, géré par la direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) en lien avec le service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, est alimenté notamment par le produit de pénalités versées en cas de non-respect des obligations légales en matière de nominations équilibrées sur les emplois de direction de l’Etat. Il a pour objet d’accompagner les services de l’Etat dans la mise en place de projets visant à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Les projets peuvent être menés au niveau central ou au niveau déconcentré. Ils doivent être déposés en ligne avant le 15 avril 2019.
En 2019, les thèmes de l’appel à projets sont les suivants :
- Dispositifs d’appui à la mise en place d’une politique de promotion de l’égalité professionnelle au sein de la fonction publique de l’Etat ;
- Dispositifs favorisant la mise en réseau, le partage d’expériences et la mutualisation des bonnes pratiques en faveur de l’égalité professionnelle ;
- Dispositifs favorisant la constitution de viviers de femmes pour les corps fortement masculinisés et de viviers d’hommes pour les corps fortement féminisés ;
- Dispositif de sensibilisation ou de formations à l’égalité professionnelle et/ou d’outils favorisant l’accès aux formations, ayant un caractère innovant ;
- Dispositifs favorisant la mixité des métiers dans la fonction publique de l’État ;
- Dispositifs favorisant une meilleure articulation entre les temps de vie professionnel et personnel notamment en termes d’organisation du travail ;
- Dispositifs favorisant la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes ;
- Etudes, travaux de recherche appliquée visant à améliorer l’information sur les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, tel que par exemple des études de cohortes ou études sur les métiers à prédominance féminine ou masculine, etc.
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des militaires des corps paramédicaux du service de santé des armées
Le décret n° 2019-120 du 21 février 2019 transpose aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) les revalorisations indiciaires dont ont bénéficié les corps homologues de la fonction publique hospitalière (FPH) dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). La revalorisation des carrières des psychologues et des directeurs de soins de la FPH est ainsi transposée aux MITHA. Le corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées est créé par analogie à celui créé dans la FPH par le décret n° 2017-984 du 9 mai 2017. Les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les orthoptistes et orthophonistes des hôpitaux des armées sont reclassés en catégorie A comme les corps homologues de la FPH.
Les conditions de mise en disponibilité dans la fonction publique sont modifiées afin de favoriser la mobilité entre le secteur public et le secteur privé
Maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle
Placé hors de son administration ou service d’origine, un fonctionnaire en disponibilité ne perçoit aucun traitement.
Placé hors de son administration ou service d’origine, un fonctionnaire en disponibilité ne perçoit aucun traitement.
L’article 108 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106 - octobre 2018) a modifié les trois lois statutaires afin qu’un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité pour exercer une activité professionnelle, conserve ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans. Cette mesure de maintien des droits à l’avancement vise à favoriser les mobilités des fonctionnaires exercées hors des administrations publiques. Elle incite également ces fonctionnaires à réintégrer l’administration au terme d’une ou plusieurs périodes de mobilité afin que l’administration bénéficie de l’expérience et des compétences acquises.
Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions applicables aux trois versants de la fonction publique en modifiant les décrets « positions » relatifs à la fonction publique de l’Etat (n° 85-986 du 16 septembre 1985), à la fonction publique territoriale (n° 88-976 du 13 octobre 1988) et à la fonction publique hospitalière (n° 2008-15 du 4 janvier 2008).
Le décret du 27 mars 2019 précise que le maintien des droits à l’avancement est accordé au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.
L’activité professionnelle prise en compte correspond à toute activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel, correspondant à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou générant un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Toutefois, aucune condition de revenu n’est exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.
Le maintien des droits à l’avancement est également conditionné à la transmission de pièces justificatives par le fonctionnaire concerné.
Le code de justice administrative est modifié afin de prendre en compte ce dispositif pour les membres du Conseil d’Etat. Le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration est également modifié afin de mettre en cohérence les dispositions applicables à la mobilité statutaire des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’ENA avec les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui prévoient que les périodes de disponibilité ne sont pas comprises dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.
Les dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement s’appliquent aux mises en disponibilité ou à leur renouvellement prenant effet à compter du 7 septembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Création d’une obligation de retour dans l’administration d’origine dans le cadre d’un nouveau régime de disponibilité pour convenances personnelles
Actuellement, pour les trois versants de la fonction publique, la disponibilité pour convenances personnelles est limitée à une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de dix ans. Le décret du 27 mars 2019 allonge cette durée initiale à cinq ans, renouvelable en conservant la limite totale de dix ans. Toutefois, ce renouvellement ne peut être accordé que si, au terme d’une période maximale de cinq ans de disponibilité pour convenances personnelles ou de cumul de cette disponibilité avec celle permettant de créer ou reprendre une entreprise, le fonctionnaire réintègre l’administration pendant une durée minimale de dix-huit mois continus.
Simplification des dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir
Le décret du 27 mars 2019 simplifie les dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir à l’issue d’une scolarité gratuite et rémunérée préalable à leur titularisation dans un corps. Ces dispositions concernent certains fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.
Pour ces fonctionnaires, l’autorisation de départ en disponibilité pour convenances personnelles, pour quelque raison que ce soit, est désormais subordonnée à l’accomplissement préalable de quatre années de services effectifs dans leur corps alors que cette obligation ne concernait auparavant que les départs pour exercer une activité dans le secteur concurrentiel. Les modalités de renouvellement de disponibilité sont également alignées sur le droit commun soit l’obligation d’un retour de dix-huit mois dans le corps d’origine.
Les dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018.
Les dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
Le décret du 27 mars 2019 précise que le maintien des droits à l’avancement est accordé au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.
L’activité professionnelle prise en compte correspond à toute activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel, correspondant à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou générant un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Toutefois, aucune condition de revenu n’est exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.
Le maintien des droits à l’avancement est également conditionné à la transmission de pièces justificatives par le fonctionnaire concerné.
Le code de justice administrative est modifié afin de prendre en compte ce dispositif pour les membres du Conseil d’Etat. Le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration est également modifié afin de mettre en cohérence les dispositions applicables à la mobilité statutaire des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’ENA avec les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui prévoient que les périodes de disponibilité ne sont pas comprises dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.
Les dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement s’appliquent aux mises en disponibilité ou à leur renouvellement prenant effet à compter du 7 septembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Création d’une obligation de retour dans l’administration d’origine dans le cadre d’un nouveau régime de disponibilité pour convenances personnelles
Actuellement, pour les trois versants de la fonction publique, la disponibilité pour convenances personnelles est limitée à une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de dix ans. Le décret du 27 mars 2019 allonge cette durée initiale à cinq ans, renouvelable en conservant la limite totale de dix ans. Toutefois, ce renouvellement ne peut être accordé que si, au terme d’une période maximale de cinq ans de disponibilité pour convenances personnelles ou de cumul de cette disponibilité avec celle permettant de créer ou reprendre une entreprise, le fonctionnaire réintègre l’administration pendant une durée minimale de dix-huit mois continus.
Simplification des dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir
Le décret du 27 mars 2019 simplifie les dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir à l’issue d’une scolarité gratuite et rémunérée préalable à leur titularisation dans un corps. Ces dispositions concernent certains fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.
Pour ces fonctionnaires, l’autorisation de départ en disponibilité pour convenances personnelles, pour quelque raison que ce soit, est désormais subordonnée à l’accomplissement préalable de quatre années de services effectifs dans leur corps alors que cette obligation ne concernait auparavant que les départs pour exercer une activité dans le secteur concurrentiel. Les modalités de renouvellement de disponibilité sont également alignées sur le droit commun soit l’obligation d’un retour de dix-huit mois dans le corps d’origine.
Les dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018.
Les dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
Notes
Des pistes pour améliorer la formation et la gestion des carrières des agents publics des collectivités territoriales
Ce rapport parlementaire formule vingt-quatre propositions pour améliorer la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités territoriales. Est notamment préconisée une meilleure circulation des acteurs, notamment entre le CNFPT et les centres de gestion, lesquels seraient placés dans le giron d’une organisation représentative des employeurs publics territoriaux.