Les parties qui seraient présentes à l’audience sans leur avocat sont désormais invitées à prendre la parole, sous peine de rendre la décision irrégulière
Madame A, candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), a été déclarée ajournée à l’issue des épreuves d’admissibilité par le jury d’examen.
Elle a demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette requête par un jugement dont elle a relevé appel et qui a, lui aussi, été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. L’intéressée s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La requérante reprochait aux juges d’appel de ne pas lui avoir permis de présenter des observations orales lors de l’audience publique à laquelle elle était présente, et de ne pas avoir tenu compte du fait que si elle était effectivement représentée par un avocat, celui-ci était néanmoins absent à l’audience. Pour accueillir ce moyen, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative (CJA) : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » Il déduit de ces dispositions que « devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales ». En l’espèce, l’intéressée était bien présente lors de l’audience publique, contrairement à son avocat. Or, le Conseil d’Etat relève que « les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Madame A. a pris la parole à l'audience ».
Par conséquent, l’arrêt de la Cour administrative d’appel est entaché d’irrégularité, ce qui justifie son annulation.
Elle a demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette requête par un jugement dont elle a relevé appel et qui a, lui aussi, été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. L’intéressée s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La requérante reprochait aux juges d’appel de ne pas lui avoir permis de présenter des observations orales lors de l’audience publique à laquelle elle était présente, et de ne pas avoir tenu compte du fait que si elle était effectivement représentée par un avocat, celui-ci était néanmoins absent à l’audience. Pour accueillir ce moyen, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative (CJA) : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » Il déduit de ces dispositions que « devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales ». En l’espèce, l’intéressée était bien présente lors de l’audience publique, contrairement à son avocat. Or, le Conseil d’Etat relève que « les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Madame A. a pris la parole à l'audience ».
Par conséquent, l’arrêt de la Cour administrative d’appel est entaché d’irrégularité, ce qui justifie son annulation.
Notes
CE 27 février 2019, n° 404966, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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