Mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique de l’Etat

L’article 10, paragraphe I de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - février 2017) insère un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Cet article crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au bénéfice des fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. 
 
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 détermine les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat. Des décrets similaires, avec les adaptations nécessaires, seront pris ultérieurement pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
 
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 modifie principalement le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié en y insérant un titre consacré exclusivement au CITIS. Ces dispositions clarifient le droit applicable aux accidents et maladies d’origine professionnelle des fonctionnaires, elles mettent notamment en œuvre un régime de présomption d’imputabilité au service de certains accidents et maladies.
 
Procédure de reconnaissance de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle
  • En cas d’accident, le fonctionnaire dispose d’un délai de quinze jours pour le déclarer à l’administration, ce délai pouvant être porté à deux ans en cas d’apparition de lésions au-delà de ces quinze jours. Ces délais ne sont pas applicables en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, notamment en cas de choc post-traumatique différé.
  • En cas de maladie professionnelle, le fonctionnaire dispose d’un délai de deux ans pour transmettre sa déclaration à l’administration, à compter de la constatation médicale de la maladie ou de l’inscription de cette dernière aux tableaux de maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS).
L’administration qui instruit une demande de CITIS est également soumise à un délai d’instruction au terme duquel elle doit, si elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer, placer le fonctionnaire en CITIS à titre provisoire. Elle dispose néanmoins d’un délai supplémentaire dans certains cas.
 
La reconnaissance de maladies professionnelles non inscrites aux tableaux du code de la sécurité sociale est conditionnée par un taux minimum d’incapacité prévisionnel aligné sur celui du régime général fixé par l’article R. 461-8 du CSS, soit 25%.
 
Si nécessaire, la situation du fonctionnaire est régularisée lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Le CITIS peut ensuite être renouvelé jusqu’à la reprise des fonctions, le reclassement ou la mise à la retraite du fonctionnaire.
 
Situation du fonctionnaire en CITIS

Un contrôle périodique annuel de l’état de santé du fonctionnaire est prévu au-delà de six mois de congé. Son emploi peut être déclaré vacant au-delà de douze mois. 
 
Le fonctionnaire concerné conserve, en sus de son traitement, ses avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice de ses fonctions. Le versement de la rémunération peut être interrompu si le fonctionnaire ne se soumet pas aux visites médicales obligatoires ou exerce une activité rémunérée non autorisée.
 
Le CITIS prend fin lorsque le fonctionnaire reprend son activité professionnelle par réintégration ou reclassement, ou est radié des cadres pour invalidité.
 
Rechute, retraite et mobilité

La rechute, définie par la modification de l’état du fonctionnaire après constatation d’une guérison ou d’une consolidation de son état de santé, ouvre droit au CITIS et à la prise en charge des honoraires médicaux et soins.
 
Les fonctionnaires retraités bénéficient du maintien des droits à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, la maladie ou la rechute d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle survenus avant la retraite. Ils conservent la possibilité de déclarer une maladie professionnelle survenue postérieurement à leur radiation des cadres.
 
Enfin, les fonctionnaires en mobilité peuvent bénéficier d’un CITIS selon des modalités précisées par l’article 47-20 du décret du 14 mars 1986.
 
Mesures transitoires

Le décret du 21 février 2019 est entré en vigueur le 24 février 2019 mais les délais de déclaration ne s’appliqueront qu’à compter du 1er avril 2019. Les formulaires de déclaration des accidents et des maladies prévus au nouvel article 47-2 du décret du 14 mars 1986 modifié sont néanmoins déjà disponibles sur le site de la fonction publique.
 

Mise en œuvre d’une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (Vigie n° 88 - février 2017) portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé, pour les trois versants de la fonction publique, une période de préparation au reclassement (PPR) au bénéfice du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Cet accompagnement individualisé de l’agent vers de nouvelles fonctions a pour objectif de favoriser la réussite du reclassement dans un contexte d’allongement de la durée du travail.

Le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 (Vigie n° 104 - juillet 2018) a créé et mis en œuvre cette période de préparation au reclassement au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat.

Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, en vigueur au 8 mars 2019, institue à son tour ce nouveau dispositif au bénéfice des fonctionnaires territoriaux en précisant le rôle des différents acteurs territoriaux dans la procédure.

L’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »

Pour mettre en œuvre cette PPR, le décret du 5 mars 2019 modifie le décret n° 85-4054 du 30 septembre 1985 modifié et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié.

Début de la PPR
L’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion concerné propose une PPR au fonctionnaire lorsque l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de remplir ses fonctions mais lui permet néanmoins d’exercer une autre activité. La PPR, d’une durée maximale d’une année, débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction en cas de congé de maladie.

Déroulement de la PPR
La PPR a pour objet de préparer voire de qualifier le fonctionnaire à l’exercice de nouvelles fonctions, le cas échéant en dehors de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes peuvent avoir lieu. Une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois doit être mise en œuvre. Le fonctionnaire territorial demeure en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant.

La PPR peut concerner un fonctionnaire territorial à temps non complet occupant plusieurs emplois. Dans ce cas, le ou les employeurs qui ne sont pas associés au projet de préparation au reclassement de l’agent doivent cependant en être informés.

Le déroulement de la PPR doit faire l’objet d’une évaluation régulière, son contenu et sa durée pouvant être réajustés pour les adapter aux besoins de l’agent. La période de reclassement peut être interrompue prématurément en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé.

Convention
L’autorité territoriale et le président du CNFPT ou le président du centre de gestion établissent avec l’agent, par voie de convention, un projet définissant le contenu de la période, ses modalités de mise en œuvre et la durée au terme de laquelle le fonctionnaire présente sa demande de reclassement.

Reclassement au terme de la PPR
Le décret du 5 mars 2019 clarifie la procédure de reclassement au terme de la PPR, en transposant au bénéfice des fonctionnaires territoriaux les dispositions prévues en la matière pour les fonctionnaires de l’Etat par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié. Au terme de la PPR, le fonctionnaire présente une demande de reclassement qui peut concerner un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois. Dans ce cas, le président du CNFPT ou du centre de gestion ou l’autorité territoriale lui propose « plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement ». En cas de reclassement à un niveau hiérarchiquement inférieur, il conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son cadre d’emplois d’origine.
Enfin, l’article 7 du décret du 5 mars 2019 ajoute, au deuxième alinéa de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, une disposition afin de permettre à un fonctionnaire de bénéficier d’une PPR lorsque le comité médical lui refuse une reprise de services au terme de sa dernière période de congés de maladie.
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Est reconnue comme imputable au service une maladie en lien direct avec l’exercice des fonctions, sauf à ce qu'un fait personnel ou une circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie

Madame A., attachée territoriale au sein de la communauté d’agglomération du Choletais, a fait l'objet de sanctions disciplinaires à la suite desquelles il a été médicalement constaté qu’elle souffrait d’un syndrome dépressif sévère l’empêchant de reprendre ses fonctions pendant près d’un an. La commission de réforme ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, l’intéressée a sollicité de la part du président de la communauté d’agglomération la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.

L’intéressée a demandé au Tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération refusant de faire droit à sa demande. En première instance le syndrome dépressif a été jugé imputable au service. Le jugement ayant été infirmé en appel, Madame A s’est pourvue devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’État rappelle, dans un considérant de principe, qu’ « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que l’agente avait fait l’objet de sanctions disciplinaires et avait ensuite souffert d’un syndrome dépressif sévère. Le Conseil d’Etat confirme en premier lieu, suivant les juges d’appel sur ce point, qu’il convenait de vérifier « l'existence d'un lien direct de la maladie de Mme A. avec l'exercice de ses fonctions » et de rechercher « ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service ». En second lieu, infirmant les juges d’appel sur cet autre point, le Conseil d’Etat juge « qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ».

Le Conseil d’État annule ainsi l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire aux juges du fond.
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Une altercation entre un fonctionnaire souffrant d’un syndrome dépressif et son supérieur hiérarchique ne peut pas constituer un accident de service donnant droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité

Madame B., fonctionnaire territoriale, a été admise comme souffrant d’une invalidité permanente en raison d’un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail. Suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique, elle a été placée en arrêt de travail. Par suite, elle a demandé à son employeur le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) accordée, en matière d’accident de service, au titre de l’article L. 417-8 du code des communes. Celle-ci lui a été refusée.

L’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation dirigé contre ce refus. Le Tribunal administratif a rejeté ce dernier au motif que son invalidité était due à son état dépressif et non à un accident de service.

Aux termes des dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’ATI est accordée aux fonctionnaires territoriaux qui ont été victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Le Conseil d’État, saisi en appel à l’encontre de ce jugement, rappelle que « constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ». Or, en l’espèce, une expertise diligentée par la commission de réforme indiquait que la requérante souffrait d’un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant que ne survienne l’altercation avec le maire. Son état de santé ne trouvait donc pas son origine dans la survenance d’un événement particulier dont la date pût être certaine, mais dans la nature conflictuelle des relations de travail entre la requérante et le maire. La circonstance qu’elle ait été mise en congé de maladie pour accident de service consécutivement à cette altercation n’a aucune incidence sur la caractérisation d’un accident de service donnant droit à l’ATI.
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Un fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande ne peut pas bénéficier d’allocations chômage puisqu’il n’est pas privé involontairement d’emploi

Madame O., adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été placée en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint. Elle a alors travaillé plusieurs années dans le secteur privé sous contrat à durée déterminée tout en demandant annuellement le renouvellement de sa disponibilité. Par la suite, elle a, pendant près d'un an et demi, perçu l’allocation d'aide au retour à l'emploi de la part de Pôle Emploi avant d'être réintégrée pour ordre et mutée dans l’académie scolaire de Rouen. Pôle Emploi lui réclame le remboursement de l’allocation au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions pour pouvoir en bénéficier, n’étant pas involontairement privée d’emploi, puisqu’aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail ont droit à l’allocation chômage les seuls travailleurs involontairement privés d’emploi.

La Cour d’appel avait fait droit à la demande de l’agente, estimant que l’intéressée n’avait pu réintégrer son administration d’origine pour des motifs indépendants de sa volonté. La chambre sociale de la Cour de cassation sanctionne l'arrêt de la Cour d’appel considérant « qu’il résultait de ses constations que la mise en disponibilité initiale de l’agent avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être gardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure ».
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La DGAFP publie trois études statistiques sur les conditions de travail et les risques psychosociaux

La DGAFP a publié trois études réalisées à partir de la dernière enquête de la DARES sur les conditions de travail et les risques psychosociaux :
 
  • Organisation et contraintes du temps de travail
  • Exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail
  • Prévention des risques psychosociaux
Les deux premières études portent sur le rapport entre le type d’organisation du temps de travail, les conditions de travail et la santé des salariés. Elles soulignent les spécificités de la fonction publique par rapport au secteur privé. La troisième étude présente les mesures prises par les employeurs pour prévenir les risques psychosociaux, en mettant également en évidence les différences entre public et privé.
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Lancement de la plateforme santé-travail dans la fonction publique

L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) ont lancé une plateforme dédiée aux acteurs de la santé, de la prévention et de la qualité de vie au travail dans les trois versants de la fonction publique.
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