Les juridictions administratives doivent fournir aux parties présentes à l'audience l’assistance qu’impose leur surdité
Monsieur A., atteint de surdité congénitale profonde, a fait une demande de carte de stationnement pour personne handicapée, qui lui a été refusée.
Il a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de veiller à ce qu’un interprète en langue des signes soit présent lors de l’audience au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Le Tribunal administratif a donné une suite défavorable à sa demande, l’invitant, faute pour le Tribunal de pouvoir lui proposer l’assistance qu’il demandait, à venir accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction. Il s’ensuit que le requérant, en l’absence de l’assistance qu’il demandait, n’a pu présenter aucune observation lors de l’audience. Celui-ci a donc saisi le Conseil d’Etat en cassation, lui demandant d’annuler le jugement rendu dans ces conditions.
Le Conseil d’État a rappelé l’obligation faite aux juridictions, en application du premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. Le Conseil d’État juge ainsi que, sauf à ce qu’il soit établi que l’absence de l’assistance sollicitée n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci, la méconnaissance de l’obligation rappelée ci-dessus entache en principe d’irrégularité la décision de la juridiction. En l’espèce, la méconnaissance des dispositions précitées a motivé l’annulation du jugement attaqué, puisque le refus du Tribunal administratif de donner suite à la demande de l’intéressé a privé ce dernier de la possibilité de présenter ses observations à l’audience, alors qu’il avait expressément formulé une demande en ce sens une dizaine de jours avant l’audience.
Il a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de veiller à ce qu’un interprète en langue des signes soit présent lors de l’audience au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Le Tribunal administratif a donné une suite défavorable à sa demande, l’invitant, faute pour le Tribunal de pouvoir lui proposer l’assistance qu’il demandait, à venir accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction. Il s’ensuit que le requérant, en l’absence de l’assistance qu’il demandait, n’a pu présenter aucune observation lors de l’audience. Celui-ci a donc saisi le Conseil d’Etat en cassation, lui demandant d’annuler le jugement rendu dans ces conditions.
Le Conseil d’État a rappelé l’obligation faite aux juridictions, en application du premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. Le Conseil d’État juge ainsi que, sauf à ce qu’il soit établi que l’absence de l’assistance sollicitée n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci, la méconnaissance de l’obligation rappelée ci-dessus entache en principe d’irrégularité la décision de la juridiction. En l’espèce, la méconnaissance des dispositions précitées a motivé l’annulation du jugement attaqué, puisque le refus du Tribunal administratif de donner suite à la demande de l’intéressé a privé ce dernier de la possibilité de présenter ses observations à l’audience, alors qu’il avait expressément formulé une demande en ce sens une dizaine de jours avant l’audience.
Notes
CE, 15 mars 2019, n° 414751, publié au Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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