Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation du recul de la limite d’âge pour se présenter à un concours
Madame B, âgée de trente-et-un ans depuis le 20 décembre 2016, s’est portée candidate au premier concours d’accès à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017 et, se prévalant du fait qu’elle avait une personne à charge, a demandé à bénéficier du recul de la limite d’âge d’un an prévu par l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, elle s’est vu refuser sa participation au concours au motif qu’elle ne remplissait ni la condition d’âge ni la condition de recul de l’âge limite.
Après le rejet de son recours gracieux, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’admission à concourir opposé par le garde des Sceaux. Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature : « Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours, précise le Conseil d’État. Or, la requérante était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle avait dépassé l’âge limite pour être admise à concourir pour accéder à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017. Toutefois, les dispositions de l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles permettent aux candidats à un concours de la fonction publique prévoyant une limite d’âge de bénéficier du recul d’un an de la limite d’âge par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. À ce titre, le Conseil d’État indique à l’administration qu’elle doit, pour apprécier si une personne peut bénéficier du recul de la limite d’âge en vertu de ces dispositions, rechercher si celle-ci remplit les conditions requises à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable. En l’espèce, la requérante ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’au lendemain de son trente et unième anniversaire, date à laquelle la limite d’âge lui était devenue opposable, la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an.
Après le rejet de son recours gracieux, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’admission à concourir opposé par le garde des Sceaux. Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature : « Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours, précise le Conseil d’État. Or, la requérante était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle avait dépassé l’âge limite pour être admise à concourir pour accéder à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017. Toutefois, les dispositions de l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles permettent aux candidats à un concours de la fonction publique prévoyant une limite d’âge de bénéficier du recul d’un an de la limite d’âge par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. À ce titre, le Conseil d’État indique à l’administration qu’elle doit, pour apprécier si une personne peut bénéficier du recul de la limite d’âge en vertu de ces dispositions, rechercher si celle-ci remplit les conditions requises à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable. En l’espèce, la requérante ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’au lendemain de son trente et unième anniversaire, date à laquelle la limite d’âge lui était devenue opposable, la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an.
Notes
CE, 30 janvier 2019, n° 422830, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
Guide DGAFP " Le compte personnel de formation : guide de mise en oeuvre du CPF des agents publics de l'État - édition 2017 ", à consulter sur le portail de la fonction publique.
A consulter sur le site collectivités-locales.gouv.fr Foire aux questions sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale
A consulter sur le site collectivités-locales.gouv.fr Foire aux questions sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale
La Semaine juridique, n° 46 - 20 novembre 2017 "Précisions sur les règles de comptabilisation des votes dans les procédures de recrutement des enseignants-chercheurs", conclusions de Frédéric Dieu, rapporteur public dans l'affaire du CE, 27 septembre 2017, n° 404475 (commentée dans Vigie n° 96 - novembre 2017), pp. 32 à 35
AJDA n° 36 / 2017 - 26 octobre 2017, " Enseigner, c'est distinguer", par Pierre Juston, commentaire de la décision CE, 28 juillet 2017, n° 390740 relative au respect du principe de laïcité par les élèves infirmiers, pp. 2084 à 2088
AJDA n° 25 / 2017 - 17 juillet 2017, "Impartialité et unicité des jurys de concours : l'épreuve du réel", commentaire de la décision du CE, 7 juin 2017, n° 382986,(commentée dans Vigie n° 93 - Juillet 2017), par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 1448 à 1452
Droit administratif, n° 2 - 2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38
AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " De l'impartialité du jury à l'égalité des candidats", commentaire de la décision CE, 17 octobre 2016, n° 386400 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016), par Pascal Combeau, pp. 16 à 20
AJFP, n° 5 - septembre 2016 " Le fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes doivent-ils être reclassés ? " commentaire de la décision du CE, 17 février 2016, n° 381429 (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), par Jimmy Robbe, pp. 208 à 281
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609