Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation du recul de la limite d’âge pour se présenter à un concours
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Recrutement et formation
Madame B, âgée de trente-et-un ans depuis le 20 décembre 2016, s’est portée candidate au premier concours d’accès à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017 et, se prévalant du fait qu’elle avait une personne à charge, a demandé à bénéficier du recul de la limite d’âge d’un an prévu par l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, elle s’est vu refuser sa participation au concours au motif qu’elle ne remplissait ni la condition d’âge ni la condition de recul de l’âge limite.
Après le rejet de son recours gracieux, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’admission à concourir opposé par le garde des Sceaux. Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature : « Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours, précise le Conseil d’État. Or, la requérante était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle avait dépassé l’âge limite pour être admise à concourir pour accéder à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017. Toutefois, les dispositions de l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles permettent aux candidats à un concours de la fonction publique prévoyant une limite d’âge de bénéficier du recul d’un an de la limite d’âge par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. À ce titre, le Conseil d’État indique à l’administration qu’elle doit, pour apprécier si une personne peut bénéficier du recul de la limite d’âge en vertu de ces dispositions, rechercher si celle-ci remplit les conditions requises à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable. En l’espèce, la requérante ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’au lendemain de son trente et unième anniversaire, date à laquelle la limite d’âge lui était devenue opposable, la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an.
Après le rejet de son recours gracieux, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’admission à concourir opposé par le garde des Sceaux. Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature : « Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours, précise le Conseil d’État. Or, la requérante était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle avait dépassé l’âge limite pour être admise à concourir pour accéder à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017. Toutefois, les dispositions de l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles permettent aux candidats à un concours de la fonction publique prévoyant une limite d’âge de bénéficier du recul d’un an de la limite d’âge par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. À ce titre, le Conseil d’État indique à l’administration qu’elle doit, pour apprécier si une personne peut bénéficier du recul de la limite d’âge en vertu de ces dispositions, rechercher si celle-ci remplit les conditions requises à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable. En l’espèce, la requérante ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’au lendemain de son trente et unième anniversaire, date à laquelle la limite d’âge lui était devenue opposable, la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an.