Madame A., attachée territoriale au sein de la communauté d’agglomération du Choletais, a fait l'objet de sanctions disciplinaires à la suite desquelles il a été médicalement constaté qu’elle souffrait d’un syndrome dépressif sévère l’empêchant de reprendre ses fonctions pendant près d’un an. La commission de réforme ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, l’intéressée a sollicité de la part du président de la communauté d’agglomération la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
L’intéressée a demandé au Tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération refusant de faire droit à sa demande. En première instance le syndrome dépressif a été jugé imputable au service. Le jugement ayant été infirmé en appel, Madame A s’est pourvue devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’État rappelle, dans un considérant de principe, qu’ « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que l’agente avait fait l’objet de sanctions disciplinaires et avait ensuite souffert d’un syndrome dépressif sévère. Le Conseil d’Etat confirme en premier lieu, suivant les juges d’appel sur ce point, qu’il convenait de vérifier « l'existence d'un lien direct de la maladie de Mme A. avec l'exercice de ses fonctions » et de rechercher « ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service ». En second lieu, infirmant les juges d’appel sur cet autre point, le Conseil d’Etat juge « qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ».
Le Conseil d’État annule ainsi l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire aux juges du fond.
Notes