Nomination dans chaque département ministériel d’un haut fonctionnaire à la sécurité routière : mise en place d’un dispositif de formation

Par circulaire en date du 21 février 2019, le Premier ministre a demandé à chaque département ministériel de nommer en son sein un haut-fonctionnaire à la sécurité routière, rattaché directement au secrétariat général afin d’ « animer la politique de sécurité routière en faveur de la protection des agents de l’administration ». Ce haut-fonctionnaire devra notamment mettre en place, en lien avec la direction des ressources humaines du ministère concerné et en s’appuyant sur les outils de la délégation à la sécurité routière (DSR) un dispositif de formation dédié. Celui-ci pourra prévoir des modules « sécurité routière » ainsi que des stages de conduite pour les personnels les plus concernés.
 

Un nouveau modèle de formation pour les élèves des instituts régionaux d’administration (IRA)

Créés à partir de 1971, les cinq instituts régionaux d’administration (Bastia, Lille, Lyon, Metz, et Nantes) ont pour mission principale d’assurer la formation initiale de fonctionnaires de catégorie A appelés à exercer leurs fonctions dans les corps d’attachés d’administration de l’Etat, de secrétaires des affaires étrangères et de tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit. Les concours d'accès aux IRA offrent chaque année plus de 800 postes. Leurs lauréats, qui bénéficient d’une formation rémunérée, sont issus soit d'un concours externe, ouvert au niveau de la licence ou d’un titre équivalent, soit d'un concours interne ou d'un 3ème concours.
 
Dans un souci de rationalisation, le décret n° 2019-86 du 8 février 2019, en vigueur au 1er septembre 2019, instaure un nouveau modèle de formation pour les élèves de ces établissements. Il abroge le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration. 

 
Conseil d’administration
 
Le décret du février 2019 modifie la composition des conseils d’administration des IRA en vue de la diversifier. La représentation des employeurs, des personnels et des élèves est renforcée.

 
Deux promotions d’élèves
 
Deux promotions d’élèves sont instituées annuellement au sein des IRA, au lieu d’une seule. Un report de formation peut désormais être accordé à un candidat admis pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.


Deux périodes probatoires 
 
La formation des élèves se déroule au cours de deux périodes probatoires : la première, d’une durée de six mois, a lieu dans un IRA et la seconde, d’une durée totale de six mois consiste en une période en service faisant l’objet d’un accompagnement adapté et individualisé.
 
Au cours de la première période probatoire au sein des IRA, l’élève suit une formation professionnelle ayant pour objet de lui transmettre un socle de compétences le préparant à l’exercice de ses fonctions futures et à un parcours professionnel ouvert sur les différents environnements qu’il pourra être amené à rencontrer dans la fonction publique de l’Etat.L’élève est évalué par un jury qui établit une liste de classement avant la fin de la période.
 
Au cours de la deuxième période probatoire, pendant les deux premiers mois, l’élève est accompagné dans sa prise de poste par l’IRA dont il relève et bénéficie à ce titre d’un suivi individualisé ainsi que d’une formation obligatoire. Au terme de ces deux mois, l’élève est nommé pour quatre mois en qualité de stagiaire et affecté sur son poste définitif au sein de son corps. C’est alors son administration d’accueil qui assure sa formation complémentaire d’adaptation à l’emploi occupé en lien avec son IRA d’origine. La titularisation intervient à l’issue du stage si les services du stagiaire ont donné satisfaction.
 
Par cohérence avec ces nouvelles dispositions, le décret du 8 février 2019 modifie le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
 
Les concours ouverts antérieurement au 1er septembre 2019 et les formations ayant débuté antérieurement à cette date se poursuivront dans les mêmes conditions.

 
Les nouvelles promotions 
 
Les lauréats du concours commenceront leur formation en institut le 1er septembre 2019 et seront affectés en service dès le 1er mars 2020. Un second concours sera prochainement ouvert pour 410 nouveaux postes. Cette promotion débutera sa formation le 1er mars 2020 et sera affectée en service le 1er septembre 2020. Les inscriptions au prochain concours se feront en ligne du 4 juin au 4 juillet 2019.
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Un avis de vacance de poste ne peut restreindre la voie d’accès pour le recrutement sur ce poste

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler une décision de nomination d’un ingénieur principal territorial au motif que la publicité de la vacance de poste était irrégulière en ce qu’elle prévoyait que le poste ne pourrait être pourvu que par voie de mutation. Le Tribunal administratif a fait droit à cette demande et a annulé la décision de nomination par un jugement confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, à l’origine de la décision litigieuse, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que les emplois publics, créés ou vacants, peuvent être pourvus par la voie du concours interne (suivant une liste d’aptitude), par mutation, détachement, intégration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne et d’avancement de grade, conformément à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics ».

En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’avis de vacance de poste a méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics en restreignant les candidatures susceptibles de le pourvoir à celles présentées au titre du seul mouvement de mutation.
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Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation du recul de la limite d’âge pour se présenter à un concours

Madame B, âgée de trente-et-un ans depuis le 20 décembre 2016, s’est portée candidate au premier concours d’accès à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017 et, se prévalant du fait qu’elle avait une personne à charge, a demandé à bénéficier du recul de la limite d’âge d’un an prévu par l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, elle s’est vu refuser sa participation au concours au motif qu’elle ne remplissait ni la condition d’âge ni la condition de recul de l’âge limite.

Après le rejet de son recours gracieux, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’admission à concourir opposé par le garde des Sceaux. Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État.

Aux termes de l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature : « Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours, précise le Conseil d’État. Or, la requérante était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle avait dépassé l’âge limite pour être admise à concourir pour accéder à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017. Toutefois, les dispositions de l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles permettent aux candidats à un concours de la fonction publique prévoyant une limite d’âge de bénéficier du recul d’un an de la limite d’âge par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. À ce titre, le Conseil d’État indique à l’administration qu’elle doit, pour apprécier si une personne peut bénéficier du recul de la limite d’âge en vertu de ces dispositions, rechercher si celle-ci remplit les conditions requises à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable. En l’espèce, la requérante ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’au lendemain de son trente et unième anniversaire, date à laquelle la limite d’âge lui était devenue opposable, la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an.
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Ouverture de l'espace numérique commun "Place de l'emploi public"

L'espace numérique commun intitulé "Place de l'emploi public" a été mis en service le 22 février 2019.

Ce portail, qui recense l'ensemble des postes vacants dans les trois versants de la fonction publique, se substitue à la Bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP) avec une visée plus large : afin de favoriser la mobilité des agents publics, les employeurs publics sont à présent soumis à une obligation de publicité de leurs créations et vacances de postes, conformément à l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique et au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
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Bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l'année 2017

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a introduit, à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un dispositif obligeant les employeurs publics à respecter, pour chaque année civile, une proportion minimale de personnes de chaque sexe pour les nominations sur les emplois de l’encadrement supérieur des trois versants de la fonction publique. Sont concernées les nominations hors renouvellement dans un même emploi et nominations dans un même type d'emploi (dites « primo-nominations ») .

 La proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être « primo-nommées » chaque année est, depuis le 1er janvier 2017, fixée à 40 %.

Le rapport 2018 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) sur la mise en oeuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l'année 2017 est l'occasion de dresser un bilan des cinq premières années de mise en oeuvre de ce dispositif.
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