Les conditions de mise en disponibilité dans la fonction publique sont modifiées afin de favoriser la mobilité entre le secteur public et le secteur privé

Maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle

Placé hors de son administration ou service d’origine, un fonctionnaire en disponibilité ne perçoit aucun traitement.
 
L’article 108 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106 - octobre 2018) a modifié les trois lois statutaires afin qu’un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité pour exercer une activité professionnelle, conserve ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans. Cette mesure de maintien des droits à l’avancement vise à favoriser les mobilités des fonctionnaires exercées hors des administrations publiques. Elle incite également ces fonctionnaires à réintégrer l’administration au terme d’une ou plusieurs périodes de mobilité afin que l’administration bénéficie de l’expérience et des compétences acquises.
 
Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions applicables aux trois versants de la fonction publique en modifiant les décrets « positions » relatifs à la fonction publique de l’Etat (n° 85-986 du 16 septembre 1985), à la fonction publique territoriale (n° 88-976 du 13 octobre 1988) et à la fonction publique hospitalière (n° 2008-15 du 4 janvier 2008).

Le décret du 27 mars 2019 précise que le maintien des droits à l’avancement est accordé au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.

L’activité professionnelle prise en compte correspond à toute activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel, correspondant à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou générant un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Toutefois, aucune condition de revenu n’est exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.

Le maintien des droits à l’avancement est également conditionné à la transmission de pièces justificatives par le fonctionnaire concerné.

Le code de justice administrative est modifié afin de prendre en compte ce dispositif pour les membres du Conseil d’Etat. Le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration est également modifié afin de mettre en cohérence les dispositions applicables à la mobilité statutaire des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’ENA avec les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui prévoient que les périodes de disponibilité ne sont pas comprises dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.

Les dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement s’appliquent aux mises en disponibilité ou à leur renouvellement prenant effet à compter du 7 septembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.


Création d’une obligation de retour dans l’administration d’origine dans le cadre d’un nouveau régime de disponibilité pour convenances personnelles

Actuellement, pour les trois versants de la fonction publique, la disponibilité pour convenances personnelles est limitée à une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de dix ans. Le décret du 27 mars 2019 allonge cette durée initiale à cinq ans, renouvelable en conservant la limite totale de dix ans. Toutefois, ce renouvellement ne peut être accordé que si, au terme d’une période maximale de cinq ans de disponibilité pour convenances personnelles ou de cumul de cette disponibilité avec celle permettant de créer ou reprendre une entreprise, le fonctionnaire réintègre l’administration pendant une durée minimale de dix-huit mois continus.


Simplification des dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir

Le décret du 27 mars 2019 simplifie les dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir à l’issue d’une scolarité gratuite et rémunérée préalable à leur titularisation dans un corps. Ces dispositions concernent certains fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.
Pour ces fonctionnaires, l’autorisation de départ en disponibilité pour convenances personnelles, pour quelque raison que ce soit, est désormais subordonnée à l’accomplissement préalable de quatre années de services effectifs dans leur corps alors que cette obligation ne concernait auparavant que les départs pour exercer une activité dans le secteur concurrentiel. Les modalités de renouvellement de disponibilité sont également alignées sur le droit commun soit l’obligation d’un retour de dix-huit mois dans le corps d’origine.

Les dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018.

Les dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
 
Notes
puce note Article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
puce note Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Article R.* 135-8 du code de justice administrative
puce note Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
puce note Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions
puce note Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
puce note Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition
puce note Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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