Les décisions implicites de rejet contre lesquelles le délai de recours contentieux ne court pas doivent être attaquées dans un délai raisonnable
Un ressortissant étranger a demandé, en 2004, à échanger son permis de conduire d’origine contre un permis de conduire français. Il a réitéré sa demande en 2014. Deux décisions implicites de rejet lui ont été opposées, respectivement en 2004 et en 2014.
L’intéressé a demandé au Tribunal administratif de Melun l’annulation de ces décisions de rejet et la réparation du préjudice consécutif au refus de l’administration de faire droit à sa demande. Il se pourvoit en cassation contre le jugement rejetant son recours.
Le Conseil d’État rappelle que, pour les décisions expresses, « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ». Pour les décisions implicites, le Conseil d’Etat juge également qu’elles ne peuvent être contestées que dans un délai raisonnable à la condition, toutefois, qu’il soit établi que le requérant a eu connaissance de la décision implicite de rejet dont il a été le destinataire. Si, en principe, une décision implicite naît du silence gardé par l’administration pendant deux mois suivant la date à laquelle une demande lui a été présentée, « la preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande ». Cette connaissance certaine ne peut résulter que de deux circonstances : soit que l’intéressé a clairement été informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, le délai raisonnable d’un an commençant alors à courir à compter de la naissance de la décision implicite ; soit que la décision a été expressément mentionnée au cours d’échanges ultérieurs entre l’intéressé et l’administration, le délai courant alors à compter de l’évènement établissant que celui-là a eu connaissance de cette décision. Dans ces deux cas, le fait que l’intéressé n’ait pas été informé des délais et voies de recours fait seulement obstacle à ce que l’épuisement du délai de recours contentieux ne puisse lui être opposé. En revanche, il est, en toutes circonstances, tenu d’agir dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le jugement attaqué a été annulé en ce qu’il a rejeté purement et simplement les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de 2004 alors que les juges du fond n’ont pas vérifié si le requérant en avait eu connaissance à compter d’une date à partir de laquelle s’était écoulé un délai raisonnable d’un an.
L’intéressé a demandé au Tribunal administratif de Melun l’annulation de ces décisions de rejet et la réparation du préjudice consécutif au refus de l’administration de faire droit à sa demande. Il se pourvoit en cassation contre le jugement rejetant son recours.
Le Conseil d’État rappelle que, pour les décisions expresses, « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ». Pour les décisions implicites, le Conseil d’Etat juge également qu’elles ne peuvent être contestées que dans un délai raisonnable à la condition, toutefois, qu’il soit établi que le requérant a eu connaissance de la décision implicite de rejet dont il a été le destinataire. Si, en principe, une décision implicite naît du silence gardé par l’administration pendant deux mois suivant la date à laquelle une demande lui a été présentée, « la preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande ». Cette connaissance certaine ne peut résulter que de deux circonstances : soit que l’intéressé a clairement été informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, le délai raisonnable d’un an commençant alors à courir à compter de la naissance de la décision implicite ; soit que la décision a été expressément mentionnée au cours d’échanges ultérieurs entre l’intéressé et l’administration, le délai courant alors à compter de l’évènement établissant que celui-là a eu connaissance de cette décision. Dans ces deux cas, le fait que l’intéressé n’ait pas été informé des délais et voies de recours fait seulement obstacle à ce que l’épuisement du délai de recours contentieux ne puisse lui être opposé. En revanche, il est, en toutes circonstances, tenu d’agir dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le jugement attaqué a été annulé en ce qu’il a rejeté purement et simplement les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de 2004 alors que les juges du fond n’ont pas vérifié si le requérant en avait eu connaissance à compter d’une date à partir de laquelle s’était écoulé un délai raisonnable d’un an.
Notes
CE, 18 mars 2019, n° 417270, publié au Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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