Un avis de vacance de poste ne peut restreindre la voie d’accès pour le recrutement sur ce poste

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler une décision de nomination d’un ingénieur principal territorial au motif que la publicité de la vacance de poste était irrégulière en ce qu’elle prévoyait que le poste ne pourrait être pourvu que par voie de mutation. Le Tribunal administratif a fait droit à cette demande et a annulé la décision de nomination par un jugement confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, à l’origine de la décision litigieuse, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que les emplois publics, créés ou vacants, peuvent être pourvus par la voie du concours interne (suivant une liste d’aptitude), par mutation, détachement, intégration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne et d’avancement de grade, conformément à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics ».

En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’avis de vacance de poste a méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics en restreignant les candidatures susceptibles de le pourvoir à celles présentées au titre du seul mouvement de mutation.
 
Notes
puce note CE, 6 février 2019, n° 414066, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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