Un avis de vacance de poste ne peut restreindre la voie d’accès pour le recrutement sur ce poste
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Recrutement et formation
Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler une décision de nomination d’un ingénieur principal territorial au motif que la publicité de la vacance de poste était irrégulière en ce qu’elle prévoyait que le poste ne pourrait être pourvu que par voie de mutation. Le Tribunal administratif a fait droit à cette demande et a annulé la décision de nomination par un jugement confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, à l’origine de la décision litigieuse, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que les emplois publics, créés ou vacants, peuvent être pourvus par la voie du concours interne (suivant une liste d’aptitude), par mutation, détachement, intégration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne et d’avancement de grade, conformément à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics ».
En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’avis de vacance de poste a méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics en restreignant les candidatures susceptibles de le pourvoir à celles présentées au titre du seul mouvement de mutation.
Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que les emplois publics, créés ou vacants, peuvent être pourvus par la voie du concours interne (suivant une liste d’aptitude), par mutation, détachement, intégration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne et d’avancement de grade, conformément à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics ».
En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’avis de vacance de poste a méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics en restreignant les candidatures susceptibles de le pourvoir à celles présentées au titre du seul mouvement de mutation.