Mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique de l’Etat

L’article 10, paragraphe I de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - février 2017) insère un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Cet article crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au bénéfice des fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. 
 
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 détermine les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat. Des décrets similaires, avec les adaptations nécessaires, seront pris ultérieurement pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
 
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 modifie principalement le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié en y insérant un titre consacré exclusivement au CITIS. Ces dispositions clarifient le droit applicable aux accidents et maladies d’origine professionnelle des fonctionnaires, elles mettent notamment en œuvre un régime de présomption d’imputabilité au service de certains accidents et maladies.
 
Procédure de reconnaissance de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle
  • En cas d’accident, le fonctionnaire dispose d’un délai de quinze jours pour le déclarer à l’administration, ce délai pouvant être porté à deux ans en cas d’apparition de lésions au-delà de ces quinze jours. Ces délais ne sont pas applicables en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, notamment en cas de choc post-traumatique différé.
  • En cas de maladie professionnelle, le fonctionnaire dispose d’un délai de deux ans pour transmettre sa déclaration à l’administration, à compter de la constatation médicale de la maladie ou de l’inscription de cette dernière aux tableaux de maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS).
L’administration qui instruit une demande de CITIS est également soumise à un délai d’instruction au terme duquel elle doit, si elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer, placer le fonctionnaire en CITIS à titre provisoire. Elle dispose néanmoins d’un délai supplémentaire dans certains cas.
 
La reconnaissance de maladies professionnelles non inscrites aux tableaux du code de la sécurité sociale est conditionnée par un taux minimum d’incapacité prévisionnel aligné sur celui du régime général fixé par l’article R. 461-8 du CSS, soit 25%.
 
Si nécessaire, la situation du fonctionnaire est régularisée lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Le CITIS peut ensuite être renouvelé jusqu’à la reprise des fonctions, le reclassement ou la mise à la retraite du fonctionnaire.
 
Situation du fonctionnaire en CITIS

Un contrôle périodique annuel de l’état de santé du fonctionnaire est prévu au-delà de six mois de congé. Son emploi peut être déclaré vacant au-delà de douze mois. 
 
Le fonctionnaire concerné conserve, en sus de son traitement, ses avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice de ses fonctions. Le versement de la rémunération peut être interrompu si le fonctionnaire ne se soumet pas aux visites médicales obligatoires ou exerce une activité rémunérée non autorisée.
 
Le CITIS prend fin lorsque le fonctionnaire reprend son activité professionnelle par réintégration ou reclassement, ou est radié des cadres pour invalidité.
 
Rechute, retraite et mobilité

La rechute, définie par la modification de l’état du fonctionnaire après constatation d’une guérison ou d’une consolidation de son état de santé, ouvre droit au CITIS et à la prise en charge des honoraires médicaux et soins.
 
Les fonctionnaires retraités bénéficient du maintien des droits à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, la maladie ou la rechute d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle survenus avant la retraite. Ils conservent la possibilité de déclarer une maladie professionnelle survenue postérieurement à leur radiation des cadres.
 
Enfin, les fonctionnaires en mobilité peuvent bénéficier d’un CITIS selon des modalités précisées par l’article 47-20 du décret du 14 mars 1986.
 
Mesures transitoires

Le décret du 21 février 2019 est entré en vigueur le 24 février 2019 mais les délais de déclaration ne s’appliqueront qu’à compter du 1er avril 2019. Les formulaires de déclaration des accidents et des maladies prévus au nouvel article 47-2 du décret du 14 mars 1986 modifié sont néanmoins déjà disponibles sur le site de la fonction publique.
 
Notes
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article 21 bis
puce note Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
 
 
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