En cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni seront reconnues pour les professions réglementées ; les ressortissants britanniques qui sont fonctionnaires ou contractuels dans l’un des versants de la fonction publique conserveront cette qualité

Sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi d’habilitation n° 2019-30 du 19 janvier 2019 (Vigie n° 110 - février 2019), le Gouvernement a, par ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019, pris des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ces mesures entreront en vigueur à la date du retrait sans accord fondé sur l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Certaines dispositions peuvent affecter directement des agents publics.
 
L’article 10 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques exerçant légalement en France une profession réglementée à la date du retrait du Royaume-Uni conserveront le bénéfice de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni dans les mêmes conditions que celles qui découlent de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des directives sectorielles applicables en la matière. L’article 11 de l’ordonnance prévoit des dispositions similaires pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni.
 
L’article 17 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conserveront cette qualité, quelle que soit leur position statutaire. Comme les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, ils seront soumis aux dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et poursuivront leur carrière dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
 

Nominations au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat

Conseil commun de la fonction publique (CCFP)
 
Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.
 
Il est saisi pour avis des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi du 13 juillet 1983 ou dérogeant à cette loi,lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques. Il est également saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels. 
 
La consultation du CCFP, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
 
Le CCFP est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
 
Il comprend :
 
1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;
 
2° Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;
 
a) Des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;
b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés ci-dessus ;
c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements de santé.
 
Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du CCFP sans voix délibérative.
 
Le décret du 8 février 2019, en fonction des résultats obtenus aux élections des représentants du personnel intervenues le 6 décembre 2018, porte nomination des membres de l’assemblée plénière, en qualité de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il porte également nomination des membres de l’assemblée plénière en qualité de représentants des employeurs ainsi que des membres des diverses formations spécialisées.
 
La réunion d’installation du CCFP s’est tenue le 13 février sous la présidence de M. Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics.
 
Le CCFP a émis le 15 mars 2019 un avis sur le projet de loi de transformation de la fonction publique.

 
Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE)

Le CSFPE examine toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'État dont il est saisi.
 
Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d'avancement et de licenciement pour insuffisance professionnelle.
 
Il est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant et comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de la fonction publique. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
 
Le CSFPE siégeant en tant qu’organe supérieur de recours comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes.
 
Les sièges des représentants des organisations syndicales de la fonction publique au CSFPE sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités techniques.
 
L’arrêté du 8 février 2019, en fonction des résultats obtenus aux élections des représentants du personnel intervenues le 6 décembre 2018, porte nomination des membres de l’assemblée plénière et des formations spécialisés en qualité de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.
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Obligations déclaratives au sein du ministère de la culture et du ministère de l’intérieur

Ministère de la culture
Les agents relevant du ministère de la culture nommés dans les emplois et les fonctions listés par les arrêtés du 28 janvier 2019, publiés au Journal officiel du 14 février 2019, sont soumis à l’obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale, conformément aux décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifiés par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018.

Ministère de l’intérieur
Deux arrêtés en date du 11 janvier 2019, publiés au Journal officiel du 3 mars 2019, fixent la liste des emplois du ministère de l’intérieur concernés par lesdites obligations déclaratives. Ces emplois, listés dans des annexes, concernent l’administration centrale et les services à compétence nationale du ministère de l’intérieur, ses établissements publics ainsi que les emplois au sein de la gendarmerie nationale.

Les arrêtés précédents en date du 23 juillet 2018 pris pour les mêmes objets sont abrogés.
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 modifié du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Arrêté du 28 janvier 2019 fixant la liste des emplois relevant du ministère de la culture prévue à l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 14 février 2019, texte n° 43)
puce note Arrêté du 28 janvier 2019 fixant la liste des emplois relevant du ministère de la culture prévue à l’article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 14 février 2019, texte n° 44)
puce note Arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale
puce note Arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de la déclaration d'intérêts
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Un décret peut légalement prévoir l'absence de consultation d'une commission administrative paritaire (CAP) pour un détachement ou une fin de détachement sur un emploi fonctionnel

Le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction a demandé au Conseil d’État l’annulation des dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui régissent le placement en position de détachement de fonctionnaires sur les emplois correspondants. Les dispositions contestées prévoient que la commission administrative paritaire (CAP) du corps ou cadre d’emplois dont relève l’agent n’est consultée ni sur la mise en détachement dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ni sur le retrait d’un tel emploi. Selon le syndicat requérant, ces dispositions méconnaîtraient l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatifs à la participation des fonctionnaires au fonctionnement de leur administration et, plus spécialement, la compétence consultative des CAP.

Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, les décisions relatives à un détachement ne peuvent intervenir qu’après consultation de la CAP du corps d'affectation. La CAP du corps d’accueil est compétente pour la décision prononçant un détachement et la CAP du corps d’origine pour le détachement d’office ou la fin anticipée du détachement à l’initiative de l’administration. Le Conseil d’État aménage la compétence consultative des CAP en dégageant deux tempéraments liés, pour l’un, aux agents, pour l’autre, à la nature des emplois visés. D’une part, le pouvoir réglementaire peut aménager la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue. D’autre part, il juge qu’il peut être dérogé à toute saisine consultative d’une CAP pour les emplois qui, en étant rattaché à un statut d’emploi, ne le sont, par définition, à aucun corps. Or, la compétence des CAP étant fondée sur la logique de corps, il est apparu que les détachements dans un statut d’emploi, qui répond à une logique fonctionnelle, devaient échapper à cette formalité. En conséquence, le Conseil d’État juge qu’au regard du niveau de responsabilité élevé des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret litigieux peut légalement prévoir l’absence de consultation de la CAP.
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Des faits de violence portant atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement d’une université justifient une sanction disciplinaire, quand bien même ceux-ci se sont produits en dehors de l’enceinte de l’établissement

La section disciplinaire de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence a infligé à Monsieur B., étudiant dans cet établissement, une sanction d’exclusion définitive à raison de faits de violences volontaires, avec usage ou menace d’une arme, commis à l’encontre d’un étudiant de la même promotion. L’intéressé a demandé au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui statue comme juge d’appel en matière disciplinaire, de surseoir à l’exécution de cette décision d’exclusion avant de se pourvoir en cassation contre le refus qui lui a été opposé.

Compte tenu de leur gravité et de leur portée, le Conseil d’État a admis que des faits commis à l’extérieur de l’enceinte universitaire peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute disciplinaire. Se fondant sur l’article R. 712-10 du code de l’éducation, le Conseil d’Etat juge que « bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, [ces faits] ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l’institut d’études politiques que sur la santé et la scolarité de la victime et […] étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ». La prise d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur B. est donc justifiée à raison des faits qui lui étaient reprochés. La circonstance que ces faits ont été commis en dehors du service public n’y fait pas obstacle lorsqu’ils sont d’une telle gravité que leur incidence affecte le service public jusque dans son fonctionnement ou dans ses usagers.
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Une sanction disciplinaire, allégée suite à l'avis du conseil de discipline, peut être reprise en cas d'annulation contentieuse de cet avis

Le maire de Ris-Orangis a infligé à Madame B., fonctionnaire territoriale, une sanction disciplinaire de révocation. Saisi par l’intéressée, le conseil de discipline de recours d’Île-de-France a émis un avis proposant de substituer à cette sanction une mesure moins sévère, à savoir une sanction d’exclusion temporaire de fonctions (ETF) de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Dès lors, afin de se conformer aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient que « l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours », le maire a pris une exclusion temporaire de fonctions et rapporté la révocation, impliquant, par voie de conséquence, la réintégration de l’agente. Cependant, l’avis du conseil de discipline de recours a, postérieurement à l’exécution de la seconde sanction, été annulé par le Tribunal administratif de Versailles. Cet avis étant réputé n’avoir jamais existé, le maire a repris la sanction initiale révoquant l’intéressée.

Madame B. a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre le second arrêté la révoquant. Le Tribunal administratif de Versailles l’a annulé. Le jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles contre lequel la commune de Ris-Orangis s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a estimé que la nouvelle sanction ne pouvait prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressée et devait être regardée comme rapportant « implicitement mais nécessairement » la sanction moins sévère prise antérieurement en vue de se conformer à l’avis du conseil de discipline de recours. Contrairement à ce qu’ont jugé les juges d’appel, il a précisé que cette succession de sanctions n’a pas méconnu le principe non bis in idem.

Le Conseil d’État fait droit à la demande de la commune de Ris-Orangis en annulant l’arrêt attaqué.
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Le bénéfice de la protection fonctionnelle est étendu aux agents non titulaires recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local

Monsieur A., ressortissant afghan, a exercé les fonctions d’interprète auprès des forces armées françaises déployées en Afghanistan. Suite au retrait des troupes dans ce pays, il a sollicité en vain la délivrance d’un visa de long séjour dans le cadre du dispositif de réinstallation des personnels civils de recrutement local. Sur l’annulation de la décision de refus prononcée par le Tribunal administratif de Nantes, il a obtenu près de deux ans plus tard qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative. Concomitamment, il a demandé à la ministre des armées, au titre de la protection fonctionnelle, la délivrance d’un titre de séjour.

La ministre des armées lui a opposé une décision implicite de refus dont l’intéressé a demandé l’annulation, ainsi que sa suspension provisoire. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension par une ordonnance contre laquelle le requérant se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État juge que le principe de la protection fonctionnelle s’étend « aux agents non-titulaires de l’État recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local », c’est-à-dire à un contrat de droit étranger. En outre, il indique qu’une fois le bénéfice de la protection fonctionnelle acquis, l’administration est tenue de prendre toutes mesures utiles. À cet égard, elle peut aller jusqu’à délivrer un visa ou un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille lorsque cette option est le « moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’État ». En l’espèce, si les risques dont faisait état le requérant paraissent de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, le Conseil d’État a néanmoins relevé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite à la date à laquelle il a statué, compte tenu de ce qu’un mois auparavant, le ministre de l’intérieur a délivré au requérant un titre de séjour temporaire suite à l’enregistrement, à titre gracieux, d’une demande d’asile.
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La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d'activité de service est considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration

Cet article apporte un éclairage sur la portée de l'arrêt du Conseil d’Etat n° 409936 du 14 novembre 2018 (commenté dans Vigie n° 108 de décembre 2018) par lequel une organisation syndicale demande au ministère de l’éducation nationale de lui communiquer la liste des personnels d'un autre syndicat déchargés de tout ou partie du service. L'article détaille, sous une forme didactique, les principes régissant l’activité syndicale, applicables aux trois versants de la fonction publique, tel que le régime des autorisations d'absences.
Notes
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Quelle est la liberté d'action d'un délégué syndical au sein de son administration ?

 Si le délégué syndical jouit, au sein de son administration, d'une certaine marge d'action, en pouvant notamment informer les agents de leurs droits syndicaux sans solliciter une autorisation préalable, il doit cependant veiller à concilier l'exercice de son mandat syndical avec l'obligation de réserve faite aux fonctionnaires.
Notes
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Bilan de la mise en place de dispositifs de prévention de la corruption dans les collectivités territoriales

Cet article présente les résultats d'une enquête sur la mise en place de dispositifs de prévention de la corruption (prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds...), menée auprès des collectivités territoriales par l'agence française anticorruption et publiés dans un rapport de cet organisme en novembre 2018. La méthodologie suivie et les principaux enseignements de l'enquête peuvent constituer une base de réflexion pour une éventuelle application analogue dans les deux autres versants de la fonction publique.
Notes
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Publication de la première délibération de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié, le 21 novembre 2018, sa première délibération (délibération n° 2018-178). Celle-ci concerne la situation de Madame Fleur Pellerin (JO du 19 décembre 2018).
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Renouvellement de la composition de la Commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

L'arrêté du 14 février 2019 portant nomination à la Commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat renouvelle la composition de cette instance dont le secrétariat est assuré par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
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