Les parties qui seraient présentes à l’audience sans leur avocat sont désormais invitées à prendre la parole, sous peine de rendre la décision irrégulière
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Légistique et procédure contentieuse
Madame A, candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), a été déclarée ajournée à l’issue des épreuves d’admissibilité par le jury d’examen.
Elle a demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette requête par un jugement dont elle a relevé appel et qui a, lui aussi, été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. L’intéressée s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La requérante reprochait aux juges d’appel de ne pas lui avoir permis de présenter des observations orales lors de l’audience publique à laquelle elle était présente, et de ne pas avoir tenu compte du fait que si elle était effectivement représentée par un avocat, celui-ci était néanmoins absent à l’audience. Pour accueillir ce moyen, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative (CJA) : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » Il déduit de ces dispositions que « devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales ». En l’espèce, l’intéressée était bien présente lors de l’audience publique, contrairement à son avocat. Or, le Conseil d’Etat relève que « les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Madame A. a pris la parole à l'audience ».
Par conséquent, l’arrêt de la Cour administrative d’appel est entaché d’irrégularité, ce qui justifie son annulation.
Elle a demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette requête par un jugement dont elle a relevé appel et qui a, lui aussi, été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. L’intéressée s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La requérante reprochait aux juges d’appel de ne pas lui avoir permis de présenter des observations orales lors de l’audience publique à laquelle elle était présente, et de ne pas avoir tenu compte du fait que si elle était effectivement représentée par un avocat, celui-ci était néanmoins absent à l’audience. Pour accueillir ce moyen, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative (CJA) : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » Il déduit de ces dispositions que « devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales ». En l’espèce, l’intéressée était bien présente lors de l’audience publique, contrairement à son avocat. Or, le Conseil d’Etat relève que « les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Madame A. a pris la parole à l'audience ».
Par conséquent, l’arrêt de la Cour administrative d’appel est entaché d’irrégularité, ce qui justifie son annulation.