Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) et des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)

Les décrets n° 2018-983, 2018-984, 2018-985, 2018-986 et 2018-987 du 12 novembre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des agents régis par le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) et le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA). Ces textes s’inscrivent également dans le cadre de l’application du protocole social 2016-2019 conclu entre le Gouvernement et les organisations représentatives de la direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Ils instituent au 1er janvier 2017 une cadence unique d’avancement d’échelon et procèdent au reclassement des agents concernés dans de nouvelles structures de corps à compter du 1er janvier 2019. A cette date, la carrière des IESSA et des ICNA est dynamisée par le passage de quatre à trois grades résultant de la fusion des grades de principal et de divisionnaire, grade fusionnel doté d’un indice brut sommital de 1027. Par ailleurs, leurs modalités d’accès à certains emplois fonctionnels sont élargies.

Le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 portant échelonnement indiciaire applicable à ces corps est modifié en conséquence et, par souci de simplification, comprend également, au 1er janvier 2019, l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels d’avancement. Parmi ces derniers, l’emploi de chef d’unité technique de l’aviation civile passe de six à sept échelons.
Notes
puce note Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
puce note Décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne
puce note Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d’unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l’aviation civile
puce note Décret n° 2008-917 du 11 septembre 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d’unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l’aviation civile (abrogé à compter du 1er janvier 2019)
puce note Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l’aviation civile
 

Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des fonctionnaires de La Poste nommés dans les emplois supérieurs ainsi que des fonctionnaires appartenant aux corps dits « de classification » ou « de reclassement »

Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat s’appliquent également aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dans les conditions et selon les modalités fixées par le chapitre VII de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Telecom. Les autres salariés sont régis par le code du travail.

Les décrets n° 2018-1009, 2018-1010, 2018-1011, 2018-1012, 2018-1013, 2018-1014 du 21 novembre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des fonctionnaires de La Poste nommés dans les emplois supérieurs ainsi que des fonctionnaires appartenant aux corps dits « de classification » ou « de reclassement ».

Les décrets procèdent pour tous ces corps et emplois à la revalorisation de leurs grilles indiciaires à compter du 1er décembre 2018 par un transfert de primes en points d’indices.
Notes
puce note Décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste
puce note Décret n° 93-511 du 25 mars 1993 modifié portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de La Poste
puce note Décret n° 2016-227 du 26 février 2016 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des grades dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste
puce note Décret n° 2016-229 du 26 février 2016 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des grades dits « de reclassement» de La Poste
puce note Décret n° 2018-1009 du 21 novembre 2018 abrogeant le décret n° 93-512 du 25 mars 1993 portant classement hiérarchique des emplois supérieurs de La Poste et des emplois supérieurs de France Télécom
puce note Décret n° 2018-1014 du 21 novembre 2018 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de La Poste
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La responsabilité administrative du fonctionnaire irrégulièrement muté

Dans l'arrêt commenté ici (CE, 13 avril 2018, n° 410411), le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel tant que la nomination d'un agent n'a pas été annulée, celui-ci doit être regardé comme légalement investi de ses fonctions.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) et des ingénieurs de la fonction publique hospitalière

Les décrets n° 2018-999 et 2018-1000 du 16 novembre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des agents régis par le corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) et le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière (FPH).

A compter du 1er janvier 2017, les ingénieurs de l’APHP bénéficient d’un cadencement unique d’échelon et sont reclassés dans une nouvelle structure de corps dotée de quatre grades.

A compter du 19 novembre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018, les agents concernés sont désormais tous régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié, regroupant ainsi dans un décret commun les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

A compter du 1er janvier 2021, au sommet du deuxième grade des deux corps d’ingénieurs hospitaliers, est créé un nouvel échelon sommital culminant à l’indice brut 1015.
Notes
puce note Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
puce note Décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2018-1000 du 16 novembre 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et au corps des ingénieurs de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
puce note Arrêté du 16 novembre 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
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Classement indiciaire dans le corps de détachement : modalités de l'appréciation de l'équivalence des grades

L'arrêt commenté ici (CE, 25 mai 2018, n° 410972), également commenté dans Vigie n° 103, juin 2018, affirme le principe selon lequel l’équivalence de grades entre le grade détenu dans le corps d’origine et celui dans lequel un agent a été classé lors de son détachement dans un autre corps s’apprécie en prenant en considération l’indice terminal des deux grades, leur place  dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire.

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Le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation

M. B, professeur à l’université de la Nouvelle-Calédonie, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles. Il a par la suite demandé de manière anticipée sa réintégration dans l’emploi qu’il exerçait avant sa mise en disponibilité, ce qui lui a été refusé par décision du président de cette université. L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris, a, sur appel de l’université de la Nouvelle-Calédonie, annulé le jugement annulant la décision du 18 juin 2014 précitée.

Le Conseil d’Etat rappelle que si un professeur des universités a le droit d’être réintégré dans son corps d’origine lors des trois premières vacances d’emploi de son grade - sous réserve d’une part de son aptitude physique et, d’autre part, du respect des obligations s’imposant à tout fonctionnaire même en dehors du service. Il n’a, en revanche, aucun droit acquis à être réintégré dans l'établissement où il était précédemment affecté, le président pouvant opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service.

En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements de M. B dans cette université antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration aurait présenté, à la date à laquelle elle avait été rejetée, une atteinte à l’intérêt du service du fait d’un risque de trouble au bon fonctionnement de l’université.

Le pourvoi de M. B est donc rejeté.
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