Modification du fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité publique pour émettre un avis sur les cas d’agents publics radicalisés

Paru dans le N°107 - Novembre 2018
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La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (Vigie n° 96 - Novembre 2017) renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a modifié l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour notamment renforcer les enquêtes administratives dont font l’objet certains agents publics participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.

En cas d’incompatibilité entre le comportement de ces agents et les missions exercées, l’administration peut procéder à un changement d’affectation, à une mutation dans l’intérêt du service ou à une radiation des cadres après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire qui prévoit la consultation d’un organisme paritaire.

Ce dernier a été institué par le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 (Vigie n° 100 - mars 2018) qui a inséré dans le code de la sécurité intérieure (CSI) les articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6.

Dans un souci de clarification et pour faciliter le fonctionnement de cet organisme, le décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 modifiant le fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, procède à quelques modifications du CSI. Le nombre minimal de représentants du personnel est ainsi abaissé de six à quatre et il est désormais prévu qu’un rapporteur extérieur soit désigné par le président de la commission pour chaque affaire présentée, choisi parmi les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A.

 

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