Le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
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M. B, professeur à l’université de la Nouvelle-Calédonie, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles. Il a par la suite demandé de manière anticipée sa réintégration dans l’emploi qu’il exerçait avant sa mise en disponibilité, ce qui lui a été refusé par décision du président de cette université. L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris, a, sur appel de l’université de la Nouvelle-Calédonie, annulé le jugement annulant la décision du 18 juin 2014 précitée.
Le Conseil d’Etat rappelle que si un professeur des universités a le droit d’être réintégré dans son corps d’origine lors des trois premières vacances d’emploi de son grade - sous réserve d’une part de son aptitude physique et, d’autre part, du respect des obligations s’imposant à tout fonctionnaire même en dehors du service. Il n’a, en revanche, aucun droit acquis à être réintégré dans l'établissement où il était précédemment affecté, le président pouvant opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service.
En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements de M. B dans cette université antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration aurait présenté, à la date à laquelle elle avait été rejetée, une atteinte à l’intérêt du service du fait d’un risque de trouble au bon fonctionnement de l’université.
Le pourvoi de M. B est donc rejeté.
Le Conseil d’Etat rappelle que si un professeur des universités a le droit d’être réintégré dans son corps d’origine lors des trois premières vacances d’emploi de son grade - sous réserve d’une part de son aptitude physique et, d’autre part, du respect des obligations s’imposant à tout fonctionnaire même en dehors du service. Il n’a, en revanche, aucun droit acquis à être réintégré dans l'établissement où il était précédemment affecté, le président pouvant opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service.
En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements de M. B dans cette université antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration aurait présenté, à la date à laquelle elle avait été rejetée, une atteinte à l’intérêt du service du fait d’un risque de trouble au bon fonctionnement de l’université.
Le pourvoi de M. B est donc rejeté.