Le versement d'un demi-traitement à un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire lui reste définitivement acquis
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite
Mme B, fonctionnaire territoriale employée par la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en congé de maladie ordinaire de septembre 2011 à janvier 2012, puis, de manière continue, à compter du 23 janvier 2012. Le comité médical départemental a donné un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie le 4 mai 2012, qu’elle a contesté. Elle a été maintenue en congé maladie ordinaire à titre provisoire jusqu’à la date d’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, puis placée en disponibilité d’office pour raisons de santé le 23 janvier 2013. Son demi-traitement a été maintenu. L’avis défavorable susmentionné a été confirmé par le comité médical supérieur. Le comité médical départemental a, quant à lui, donné un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raisons de santé à compter du 23 janvier 2013. Cependant, dans l’intervalle, celle-ci avait obtenu de son employeur une mise en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013. La commune a émis un titre de recettes exécutoires tendant à ce que Mme B reverse la somme correspondant aux demi-traitements perçus depuis son placement en disponibilité d’office.
Mme B a contesté cet avis de sommes à payer et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Melun, qui l’a déchargée de payer cette somme. Le jugement a été confirmé en appel. La commune du Perreux-sur-Marne s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle que l'article 17 du décret du 30 juillet relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011, prévoit que le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité. Ainsi, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, la collectivité qui l’emploie est tenue de saisir le comité médical (lequel doit se prononcer sur sa mise en disponibilité) et de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.
Le Conseil d’Etat juge que le maintien du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit et qu’il reste acquis à l’agent même lorsque celui-ci est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
Il en résulte que le pourvoi de la commune est rejeté.
Mme B a contesté cet avis de sommes à payer et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Melun, qui l’a déchargée de payer cette somme. Le jugement a été confirmé en appel. La commune du Perreux-sur-Marne s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle que l'article 17 du décret du 30 juillet relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011, prévoit que le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité. Ainsi, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, la collectivité qui l’emploie est tenue de saisir le comité médical (lequel doit se prononcer sur sa mise en disponibilité) et de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.
Le Conseil d’Etat juge que le maintien du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit et qu’il reste acquis à l’agent même lorsque celui-ci est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
Il en résulte que le pourvoi de la commune est rejeté.