Septembre 2018
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A l’occasion de cette rentrée, Vigie, la lettre de l’actualité juridique de la fonction publique par la DGAFP, prend de nouvelles couleurs et propose une mise en page plus aérée avec notamment, un sommaire détaillé et des rubriques modernisées. Vigie continuera à vous présenter l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle du droit de la fonction publique pour ses trois versants tout en signalant à votre attention des articles de la presse professionnelle. |
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Mise en œuvre des élections professionnelles du 6 décembre 2018 | ||||||
La date des élections professionnelles est fixée au 6 décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique conformément aux arrêtés du 4 juin 2018 (Vigie n° 104- Juillet 2018). Cette échéance entraîne la nécessité d’actualiser ou de publier un certain nombre de textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique.
Détermination du nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires relevant de la fonction publique de l’Etat Décret n° 2018-651 du 23 juillet 2018 L’article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que la part de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont fixées par arrêté ou décision six mois avant le scrutin et que ces parts sont appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection. Ce même article dispose que lorsqu’une réorganisation de services ou une modification statutaire intervenant dans les six premiers mois de l’année de l’élection entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein d’une commission et ne permet pas d’apprécier les parts respectives de femmes et d’hommes au 1er janvier, celles-ci sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. L’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) a créé de nouveaux grades sommitaux au sein de certains corps de fonctionnaires mais dans quelques cas, aucune nomination n’a encore été effectuée. Par conséquent, le nombre de représentants du personnel de ces grades sans effectifs ne pouvait pas être fixé au 6 juin 2018 pour un scrutin au 6 décembre 2018. Le décret n° 2018-651 du 23 juillet 2018 permet de remédier à cette difficulté en disposant que dans ce cas, les effectifs des grades des corps concernés sont appréciés et fixés par arrêté ou décision quatre mois avant la date du scrutin au lieu de six mois ce qui permettra d’éviter un grand nombre d’élections partielles lors de la prochaine mandature. Par cohérence, le décret dispose que les parts de femmes et d’hommes appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection sont fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires Actualisation des textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans la fonction publique hospitalière Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 Dans la fonction publique hospitalière, un comité technique d’établissement est institué dans chacun des établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public selon les modalités et dans les conditions définies aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Les dispositions réglementaires sont définies à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique ainsi qu’à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre 1er du livre II du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, l’assemblée délibérante de chaque établissement crée une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires. Enfin, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs de soins étant et gérés au niveau national, une commission administrative paritaire nationale pour chacun de ces corps est créée auprès des ministres compétents. Un comité consultatif national est également institué pour ces corps de catégorie A. Le décret n° 2018-695 du 2 août 2018, en vigueur au 5 août 2018, modifie l’ensemble des textes réglementaires d’application relatifs à ces instances de dialogue social. Il vise à définir plus clairement le corps électoral pour les élections des représentants du personnel au sein des comités techniques des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, des établissements sociaux et médico-sociaux et du comité consultatif national. Pour cela, il inclut dans le corps électoral les agents mis à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public afin que leurs suffrages soient pris en compte pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein des instances supérieures de la fonction publique. Le décret apporte également des précisions sur l’organisation des bureaux de vote pour l’élection des représentants du personnel au sein de ces différentes instances ainsi que sur le dispositif mis en place pour la prise en compte des résultats en vue de leur agrégation pour la composition des instances supérieures. S’agissant des commissions administratives paritaires nationales, le décret redéfinit la composition des représentants de l’administration. Il précise que les fonctionnaires désignés par le directeur général du Centre national de gestion pour siéger au sein de ces commissions doivent être de niveau hiérarchique au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés et exclut les représentants des assemblées délibérantes. S’agissant des commissions administratives paritaires locales et départementales, le décret actualise l’annexe du texte réglementaire actuel qui répartit les corps et les grades au sein de ces commissions. Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière Circulaires d'application : Pour la fonction publique de l’État, les ministères diffusent aux gestionnaires des ressources humaines des circulaires explicitant la mise en œuvre concrète du dispositif mis en place pour les élections professionnelles: Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : |
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Obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts / Obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale / Emplois concernés | ||||||
Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Dans la fonction publique de l’Etat, en sus des emplois listés par le décret n° 2016-1967, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières, notamment financières, est établie par arrêté ministériel. En outre, pour les administrations centrales de l’Etat, une liste d’emplois de directeurs, sous-directeurs et chefs de service est également établie par arrêté ministériel. L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne une obligation conjointe de transmission de déclaration d’intérêts. Pour les agents concernés, les obligations de transmission prennent effet à compter de la date de publication de chaque arrêté. Des arrêtés d’application du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié et du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié ont ainsi été pris pour le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
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Dispositions au bénéfice des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans le cadre de la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire | ||||||
L’article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6132-1 à L. 6132-7 afin d’instituer les groupements hospitaliers de territoire qui ont pour objet de permettre aux établissements publics de santé de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Ils assurent la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Chaque établissement public de santé, sauf dérogation, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.
Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, des opérations de réorganisation des établissements de santé vont être engagées qui pourront conduire certains agents occupant des emplois fonctionnels de direction à perdre leur emploi actuel et à en occuper un nouveau. Le décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018, en vigueur au 1er août 2018, a pour objet de mettre en place un dispositif d’accompagnement au bénéfice de ces agents. Ces derniers obtiennent ainsi certaines garanties de rémunération pendant une période transitoire, tant au regard de leur traitement que de leur régime indemnitaire. Le bénéfice des mesures d’accompagnement prévues par le décret du 5 juillet 2018 est ouvert à compter de la modification de la situation de l’agent et ce jusqu’au 30 juin 2019 inclus. Afin de compléter ces mesures d’accompagnement, le décret n° 2018-585 du 5 juillet 2018 modifie le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les personnels de direction et les directeurs de soins concernés par une réorganisation pourront ainsi bénéficier de la prise en charge de leur frais de changement de résidence. Ils pourront également, sous réserve d’avoir accompli au moins trois années de service dans leur précédente résidence administrative, bénéficier de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. |
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Loi pour un Etat au service d’une société de confiance : dispositions applicables aux agents publics | ||||||
La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance publiée au Journal officiel le 11 août 2018, modifie un certain nombre de dispositions qui concernent le droit applicable aux agents publics. Opposabilité des circulaires et des instructions ministérielles L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance modifie les conditions d’abrogation des circulaires et étend le régime de leur opposabilité. D’une part, cet article modifie et complète l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en prévoyant que « les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ». D’autre part, le même article crée un article L. 312-3 dans le code des relations entre le public et l’administration qui élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions. Désormais, les administrés peuvent se prévaloir d’une instruction, d’une circulaire, d’une note ou d'une réponse ministérielle qui comporte une interprétation même erronée du droit positif lorsque ce document a été publié sur un site internet désigné par décret. Cette opposabilité est néanmoins conditionnée à ce que le texte en cause s’applique à une situation qui n’affecte pas les tiers et que cette interprétation n’ait pas été modifiée. Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 312-3 du CRPA précise les exceptions à ce principe, à savoir les dispositions légales et réglementaires préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Dispense de signature des décisions relatives à la gestion des agents publics produites par voie dématérialisée dans le cadre des systèmes d’information des ressources humaines L’article 42 de la même loi modifie l’article L. 212 -2 du CRPA Cet article prévoit une dispense de signature pour les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations, lorsqu’elles sont effectuées par voie dématérialisée dans le cadre des systèmes d’information des ressources humaines (SIRIH) ou de processus de dématérialisation des procédures de gestion des ressources humaines conformes aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives. Des dispositions analogues sont également prévues pour les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste et des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux. Report de la déclaration sociale nominative (DSN) pour certains employeurs publics Conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, la déclaration sociale nominative (DSN) devait entrer initialement en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs visés à l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, à savoir : - les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, ainsi que les magistrats et ouvriers de l’Etat ; - les régions, les départements et les communes ; - les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel et commercial. L’article 43 de la loi ESSOC modifie le paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance du 18 juin 2015 précitée en prévoyant que le passage à la DSN pourra s’effectuer en plusieurs étapes selon les employeurs et la nature des données à intégrer dans la DSN, avec une date butoir au plus tard au 1er janvier 2022. La loi prévoit également la publication d’un décret, en cours de préparation, qui précisera les modalités d’application de l’article 43. Abrogation de l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit L’article 51 de la même loi abroge l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui disposait que « lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ». Par une décision rendue le 23 décembre 2011 (CE, 23/12/2011, n° 335033), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant à l’application de cet article en considérant qu’ « un vice affectant le déroulement d’une procédure préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que si cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision ou a privé les intéressés d’une garantie ». Le principe ainsi énoncé par le Conseil d’Etat et appliqué à plusieurs reprises depuis a rendu sans objet les dispositions de l'article 70 de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011 dont le champ d’application était, en outre, circonscrit aux seules irrégularités tenant à la consultation d’un organisme. La responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires définit les modalités de la protection fonctionnelle des fonctionnaires. L’administration est tenue d’assurer la protection de ses agents lors de poursuites civiles ou pénales ou en cas d’agression dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs mandats. Le bénéfice de cette protection ne peut toutefois être accordé si une faute personnelle détachable du service leur est imputable. L’article 73 de la loi ESSOC complète le paragraphe II de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée afin d’y préciser que « Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». Ces dispositions clarifient le dispositif de protection fonctionnelle dont bénéficient les fonctionnaires au titre de leur responsabilité civile devant les juridictions judiciaires et les voies de recours ouvertes aux tiers devant le juge judiciaire ou le juge administratif. Annexe de la loi ESSOC relative à la stratégie nationale d’orientation de l’action publique L’annexe de la loi du 10 août 2018 énonce les orientations et les objectifs de l’action publique vers une société de confiance d’ici à 2022. Par cette stratégie nationale programmatique, la mise en œuvre d’une nouvelle culture de l’action publique est recherchée au travers d’évolutions managériales, de gestion ou encore d’organisation. Deux orientations de transformation de l’action publique sont notamment définies selon les intitulés suivants : « Vers une administration de conseil et de service » et « Vers une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace.» Les agents publics sont directement concernés par ces deux orientations qui recouvrent une vingtaine d’objectifs. Pour la mise en œuvre de la première orientation, « L’autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties ». Pour la mise en œuvre de la deuxième orientation, « Les agents publics bénéficient régulièrement d’une formation et d’un accompagnement leur permettant de s’adapter aux évolutions des missions de l’administration ». Ces dispositions complètent celles de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que les agents publics bénéficient d’une formation professionnelle leur permettant de s’adapter aux évolutions prévisibles des métiers. |
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Les principes constitutionnels de laïcité et d’indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs ne s’opposent pas à ce qu’un ministre du culte soit élu président d’une université | ||||||
A l’occasion d’un contentieux relatif à l’élection du président de l’université de Strasbourg, qui est par ailleurs ministre du culte catholique, les requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article L. 712-2 du code de l’éducation qui prévoit les modalités d’élection de président de l’université avec les principes constitutionnels de laïcité et d’indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs. |
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La nomination d’un agent public dans un emploi vacant ne peut être implicite | ||||||
Mme B., attachée territoriale, responsable de la coordination du projet éducatif local a présenté à la commune de Villejuif sa candidature mi-février 2017 pour occuper un emploi de responsable du service des affaires scolaires, déclaré vacant. A la fin du mois d’avril 2017, et pendant près de deux mois, la municipalité a permis à Mme B. d’exercer ces nouvelles fonctions. Le 22 juin 2017, le directeur général des services a invité Mme B. à reprendre ses fonctions antérieures au motif que « le maire n’avait pas pris de décision la nommant dans cet emploi ».
Saisi par Mme B., le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision de la commune de Villejuif de lui retirer ses fonctions de responsable du service des affaires scolaires en jugeant que « l’exercice public, paisible et non équivoque par celle-ci, pendant plusieurs semaines des fonctions de responsable du service des affaires scolaires, révélait l’existence d’une décision implicite de la nommer à ce poste ». La commune de Villejuif s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d’une décision expresse prise par le maire de cette commune. Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit au motif que « la circonstance qu’un agent a occupé pendant une certaine durée l’emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d’y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision prise par l’autorité territoriale ». |
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La publication sous un pseudonyme n’exonère pas un militaire de son obligation de réserve | ||||||
Confirmation de la jurisprudence CE, 12/01/2011, n°338461, publié au recueil Lebon
M. B., capitaine de la gendarmerie nationale, s’est vu infliger un blâme par le ministre de l’intérieur au motif que ce dernier a eu un comportement en inadéquation avec celui qui était attendu d’un officier de gendarmerie, en publiant dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action des membres du Gouvernement et la politique étrangère et de la défense française. Il s’est prévalu dans ses publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de gendarmerie nationale. M. B. a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler cette sanction. La haute juridiction rappelle que les dispositions de l’article L. 4121-2 du code de la défense prévoient que les opinions ou croyances, notamment philosophiques ou religieuses ou politiques des militaires sont libres mais « ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire » et que les dispositions de l’article R.434-12 du code de la sécurité intérieure précisent que « le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale ». Elle estime que ces faits, même sans utiliser les moyens du service et sous couvert d’anonymat, en dehors du service, demeurent une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques. Le Conseil d'Etat rejette la requête de M. B et considère que la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise, « eu égard à la virulence des propos tenus par l’intéressé, à la répétition des faits, au grade et aux responsabilités (d’un gendarme) et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction ». |
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Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics de l’Etat dans le cadre de la loi Sapin II et aux garanties et protections qui leur sont accordées | ||||||
Le chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « SAPIN II », a établi un cadre commun et harmonisé du dispositif relatif aux alertes, remplaçant ainsi la plupart des dispositifs spécifiques ou sectoriels qui avaient été auparavant instaurés notamment dans le secteur public. Ce chapitre donne une définition large du « lanceur d’alerte » et précise les faits et actes susceptibles d’être signalés dans ce cadre (article 6). Il couvre tous les signalements effectués par toute personne physique. Lorsque le signalement intervient dans un cadre professionnel, il prévoit des garanties ainsi qu’un cadre général de procédure graduée permettant le recueil des signalements (article 8). Les autorités publiques tenues d’établir une procédure de recueil des signalements doivent le faire selon les modalités définies par le décret n°2017-564 du 19 avril 2017. Dans les administrations de l’Etat (administrations centrales, services déconcentrés, services à compétence nationale) cette procédure doit être créée par un arrêté du ou des ministres compétents. La circulaire vient éclairer l’ensemble de ces dispositions. Elle identifie les agents publics susceptibles de faire un signalement dans la fonction publique de l’Etat ainsi que les destinataires de celui-ci. Elle précise également tous les faits et actes susceptibles d’être signalés, les modalités procédurales encadrant les signalements effectués dans le cadre de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, les mesures de garantie et de protection dont bénéficient les agents publics procédant à un signalement ainsi qu’éventuellement, les agents mis en cause par le signalement. |
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Les conditions d'exercice du droit de retrait dans la fonction publique | |||
L’auteur de cet article souligne qu’en raison de conditions d’exercice strictes, le droit de retrait est peu utilisé dans la fonction publique. | |||
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Le droit d’accès de l’employeur aux fichiers stockés sur un ordinateur professionnel | |||
Cet article commente un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, aff Libert c. France, 22 février 2018, req n°588/13, analysé dans Vigie n° 100, mars 2018. | |||
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Mise en œuvre de la campagne de recrutement d’apprentis au sein de la fonction publique de l’Etat pour 2018/2019 | ||||||
L’apprentissage au sein de la fonction publique de l’Etat est désormais un dispositif pérenne dans la politique de ressources humaines de chaque administration. 9 481 apprentis ont été recrutés pour l’année 2017/2018 et ce chiffre doit être maintenu ou dépassé. La circulaire du 1er août 2018, adressée aux ministres et préfets de région, mise en ligne le 6 août 2018, organise la campagne 2018/2019 de recrutement des apprentis, informe des évolutions législatives relatives aux contrats et des modifications intervenues sur le dispositif de financement. Elle met également l’accent sur la nécessité de recruter des apprentis en situation de handicap afin de favoriser leur accès à la qualification et à l’insertion professionnelle. Elle rappelle que le service public de l’emploi est un partenaire essentiel dans la politique de recrutement des apprentis.
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Axes prioritaires 2019 pour le développement des compétences des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière | ||||||
L’instruction du 16 juillet 2018, mise en ligne le 2 août 2018, adressée pour mise en œuvre aux directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, établit les axes prioritaires 2019 pour le développement des compétences des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Ces orientations de formation s’inscrivent dans le contexte de la stratégie nationale de santé, de la stratégie de transformation du système de santé pour 2018-2022 et de la transformation de l’offre médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap.
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Mise en œuvre du protocole PPCR | |||||||||||||||
Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice :
Ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine Cadres techniques de l’Office national des forêts Conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière Décrets n° 2018-731 et 2018-732 du 21 août 2018 Arrêté du 21 août 2018 Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), le décret statutaire n° 2018-731 du 21 août 2018 revalorise la carrière de certains personnels sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, actuellement classés en catégorie B. Les corps de conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés et assistants socio-éducatifs relèveront de la catégorie A sédentaire à compter du 1er février 2019. Ils seront intégrés à cette date dans une nouvelle structure de carrière à deux grades, le premier de ces grades étant structuré en deux classes lors de la constitution initiale de chacun de ces corps. Les modalités de reclassement des agents concernés sont fixées au 1er février 2019.
A compter du 1er janvier 2021, le décret statutaire procède à la fusion des deux classes du premier grade des corps concernés pour parvenir à la structure de carrière définitive des corps de catégorie A à caractère socio-éducatif. Les textes indiciaires qui accompagnent le décret statutaire précisent l’évolution indiciaire de ces corps jusqu’en 2021. |
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Attribution d'un avantage spécifique d’ancienneté fondé sur les critères et la méthodologie d'un arrêté interministériel non encore applicable | ||||||
Conformément à l’article L. 113-1 du code de justice administrative qui permet à un tribunal administratif de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, le tribunal administratif de Poitiers a interrogé le Conseil d’Etat sur les critères d’application de l’avantage spécifique d’ancienneté accordé à des agents au titre des services accomplis avant la date d’entrée en vigueur d’un arrêté en date du 3 décembre 2015 pris en remplacement d’un arrêté illégal du 17 janvier 2001.
Par cet avis le Conseil d’Etat précise que « l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ». Ainsi, le ministre de l’intérieur doit faire droit à une telle demande « sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée ». Le Conseil d’Etat considère que le ministre de l’intérieur est compétent pour opposer un refus à une demande, tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté présentée par un agent au titre des services accomplis sur une période au cours de laquelle aucun texte réglementaire ne délimitait les circonscriptions ouvrant droit à cet avantage, en fondant son appréciation « sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015 ». |
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Précisions sur le classement des ressortissants de l’Union européenne dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale | ||||||
A la suite de son succès au concours, Mme B., ressortissante italienne, a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire puis titularisée et a été classée dans son cadre d’emplois avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail précédent qu’elle exerçait en Italie au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
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Suicide au travail : le juge borderline | |||
Les magistrats des deux ordres de juridictions sont de plus en plus confrontés à l’examen d'affaires relatives à des cas de suicides liés aux conditions de travail et examinent les dossiers avec circonspection tout en reconnaissant dans certains cas la responsabilité de l'employeur. |
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Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique | |||
La DGAFP a publié le 27 août sur le portail de la fonction publique l’édition 2017 du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Ce rapport contient un certain nombre de données statistiques : - la proportion de femmes s’élève à 62% des agents dans la fonction publique (contre 46% dans le secteur privé). La fonction publique compte 64% de femmes parmi les fonctionnaires et 67% parmi les contractuels. Dans la fonction publique, les femmes représentent 64% des effectifs de catégorie A, 63% de catégorie C, et 56% de catégorie B. Parmi les 122 140 postes dans les corps et emplois A+, 40% sont occupés par des femmes. - les ministères les plus féminisés sont les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et les ministères sociaux (respectivement 67% et 71%) et les moins féminisés sont ceux de la Défense (22%) et de l’Intérieur / Outre-mer (29%). - la rémunération : en moyenne dans la fonction publique, le salaire net des femmes est inférieur de 13,1% à celui des hommes. Pour mémoire l’écart de rémunération dans le secteur privé est supérieur à 18%. - 82% des postes à temps partiels sont occupés par des femmes. Le rapport présente également les actions des différents employeurs dans les trois versants de la fonction publique pour promouvoir l’égalité professionnelle à travers des actions en matière de formation, de plans d’action contre le harcèlement sexuel et sexiste, pour l’égalité femmes/hommes, sur la rémunération, sur l’accompagnement des congés maternités et parentaux, l’ accompagnement de la mobilité etc. |
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Arrêté d’adhésion au RIFSEEP pour le corps des médecins inspecteurs de santé publique et pour les emplois d’inspecteur de l’enseignement agricole | ||||||
Par arrêté des 13 et 16 juillet 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique : - au corps des médecins inspecteurs de santé publique, à compter du 1er juillet 2017 ; - aux emplois d’inspecteur de l’enseignement agricole, à compter du 1er janvier 2018. |
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Possibilité de mettre en place un régime indemnitaire propre à la fonction publique territoriale sous réserve que le plafond global des primes ne dépasse pas celui octroyé aux agents de l’Etat | ||||||
Dans le cadre d’un contentieux qui oppose une commune du Finistère au préfet du département sur la légalité d’une délibération instituant un régime indemnitaire pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire portant sur la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales par les dispositions de la loi 1984 précitée, du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le juge constitutionnel juge au contraire qu’en premier lieu, « les dispositions contestées visent à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ». En second lieu, « les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ». Par conséquent, il estime que les dispositions contestées par la commune sont conformes à la Constitution. |
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La concession de logement à un agent public qui en est par ailleurs propriétaire, n’est pas constitutive d’une gestion de fait | ||||||
M. B a été recruté par contrat du 27 septembre 2001 en qualité de directeur général des services de la ville d’Epinal et s’est vu concéder un logement pour nécessité absolue de service par la commune qui le louait par bail du 6 août 2002 auprès d’une société civile immobilière (SCI) gérée et détenue par lui-même et son épouse.
Par un jugement du 24 avril 2014, la chambre régionale des comptes avait déclaré comptables de fait des deniers de la commune d’Epinal, le maire de celle-ci, l’ancien directeur général des services et son épouse et la SCI aux motifs que « le bénéficiaire du logement de fonction était en mesure de se loger par ses propres moyens, que l’occupation en cause ne revêtait pas un caractère précaire et que la SCI à laquelle étaient versés les loyers était transparente ». Le maire de la commune d’Epinal s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour des comptes qui a rejeté l’appel formé contre ce jugement. Le Conseil d’Etat juge d’une part que « la circonstance que l’agent serait en mesure de se loger par ses propres moyens », que « l’occupation d’un tel logement ne revêtait pas un caractère précaire », et qu’enfin « ce dernier pourrait se maintenir dans les lieux en qualité de propriétaire (...) » « ne font pas obstacle à la concession d’un tel logement » et ne sont « pas de nature à rendre fictive l’attribution » de celui-ci. D’autre part, il relève que « les seules circonstances que la SCI bénéficiaire des loyers était transparente, en ce que M. B...en était le gérant et un des associés, et qu'ainsi les sommes en cause devaient être regardées comme lui étant directement versées, ne pouvaient rendre fictifs les mandats adressés au comptable, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune louait effectivement le logement à la SCI ». Au regard de ces différents motifs, le Conseil d’Etat considère que la Cour des comptes a commis une erreur de droit. |
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Indemnisation au titre du préjudice financier d’un agent exclu illégalement d’un dispositif d’astreintes | ||||||
Le tribunal administratif de Dijon a annulé deux décisions du directeur d’un centre hospitalier excluant M. A d’un dispositif d’astreinte. Saisi par ce dernier d’une demande indemnitaire portant sur le préjudice moral et financier qu’il estimait avoir subi du fait de leur illégalité, le même tribunal a rejeté sa requête. Si la cour administrative d’appel a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de son préjudice moral, elle a cependant refusé de l’indemniser au titre de son préjudice financier. M. A s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat juge que la cour ne pouvait exclure l’indemnisation au titre du préjudice financier. La haute juridiction rappelle que même si « l’exercice d’astreintes n’est pas un droit », un agent illégalement exclu d’un dispositif d’astreintes peut, compte tenu des motifs de cette illégalité, constatée par un jugement devenu définitif, obtenir réparation du préjudice financier qu’il a subi de ce fait. Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour afin qu’elle statue sur le préjudice financier de l’agent. |
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Aménagement et réduction du temps de travail : les jours « ARTT » [ Dossier] | |||
Ce dossier rappelle la durée légale du travail effectif dans les trois versants de la fonction publique et les dérogations possibles dans la fonction publique territoriale. Il précise également les modalités de calculs des déductions des jours « ARTT » en raison de congés pour raison de santé et les conditions d’utilisation des jours « ARTT ». | |||
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Les administrations de l’Etat et du secteur public hospitalier accueilleront en stage 15 000 collégiens de classe de troisième scolarisés dans les établissements des réseaux d’éducation prioritaire renforcée (REP+) | ||||||
Le Président de la République a défini un objectif de 30 000 stages de qualité pour des élèves de troisième issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QVP), à parts égales entre le secteur privé et le secteur public.
Afin de réaliser cet objectif, 15 000 stages doivent être proposés dans les services de l’Etat (administrations centrales, services déconcentrés, opérateurs) et les services relevant du secteur hospitalier (établissements publics de santé et médico-sociaux) au cours de l’année scolaire 2018-2019, de début novembre à fin mars. Chaque stage, d’une durée quotidienne maximale de sept heures pendant cinq jours, appelé « séquence d’observation », a pour but de permettre une première immersion dans un milieu professionnel et d’enrichir la culture générale des collégiens. Un dispositif de bourses de stages sera mis en place dès la rentrée 2018. Les offres de stages seront déposées par les services ou établissements employeurs sur un portail dédié (www. monstagedetroisieme.fr), opérationnel à compter de fin septembre 2018. La direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP), en lien étroit avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et le ministère de l’éducation nationale, établira un bilan annuel de ce dispositif. L’annexe 1 de la circulaire du 17 juillet 2018 établit le nombre de stages à mettre en œuvre par région et par département, en métropole et dans les Outre-mer. En Ile-de-France, la contribution totale est de 3 416 stages, dont 1 500 doivent être pris en charge par les ministères avec une répartition détaillée à l’annexe 2. |
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Versement des allocations pour la diversité dans la fonction publique : campagne 2018-2019 | ||||||
Les allocations pour la diversité constituent un soutien essentiel en faveur de l’égal accès à la fonction publique, en aidant financièrement les personnes qui préparent un concours de catégorie A ou B, notamment les élèves des classes préparatoires intégrées (CPI) au sein des écoles de service public.
Pour la douzième année consécutive, la circulaire du 12 juillet 2018 met en œuvre le versement de ces allocations et en définit les modalités d’attribution. |
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Absence de caractère discriminatoire concernant la différence de traitement entre un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée sur le versement d’une indemnité en cas de licenciement abusif et la réintégration | ||||||
Le juge espagnol demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à une réglementation qui effectue une distinction entre le licenciement disciplinaire abusif d’un travailleur permanent (agent contractuel permanent au service d’une administration publique sans avoir le statut de fonctionnaire) qui doit être réintégré, et un travailleur non permanent (agent contractuel à durée indéterminée non permanent ou un travailleur temporaire) qui, bien qu’effectuant les mêmes tâches, n’est pas intégré mais reçoit une indemnité.
La Cour vérifie s’il existe des raisons objectives justifiant cette inégalité de traitement. La Cour relève que des considérations découlant des caractéristiques du droit de la fonction publique nationale, telles que l’impartialité, l’efficacité et l’indépendance de l’administration qui impliquent une certaine permanence et stabilité d’emploi, peuvent justifier une telle différence de traitement. Ces considérations qui n’ont pas d’équivalent en droit du travail justifient le choix du législateur espagnol de ne pas accorder au travailleur non permanent la faculté de choisir entre réintégration et indemnisation du préjudice subi en cas de licenciement abusif. La Cour en conclut que l’inégalité de traitement est justifiée par des éléments précis et concrets et que par conséquent, « L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à ce que les travailleurs non permanents de l’administration espagnole ne bénéficient pas d’une garantie de réintégration en cas de licenciement disciplinaire abusif ». |
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Temps partiel thérapeutique : la circulaire du 15 mai 2018 | |||
L’article analyse les principales dispositions de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique, commentée dans Vigie n°103 de juin 2018. | |||
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Des corps et des cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique sont désormais accessibles aux bénéficiaires prioritaires des emplois réservés | |||||||||
Article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 Certains emplois relevant des trois versants de la fonction publique sont accessibles, au titre des emplois réservés, dans les conditions définies aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), à certaines catégories de personnes (Articles L. 241-1 à L. 241-7 et articles L. 242-1 à L. 242-8), notamment en priorité les militaires blessés, invalides, les sapeurs-pompiers victimes d’accident, les victimes de guerre, d'actes terroristes, les enfants de harkis, les fonctionnaires et élus accidentés ou tombés malades à l'occasion de l'exercice de leur fonction ainsi que les conjoints et descendants de toutes les catégories précitées. Afin de faciliter leur reconversion dans la vie civile, cette modalité dérogatoire d’accès à la fonction publique est en outre ouverte aux militaires remplissant les conditions fixées par l’article L. 4139-3 du code de la défense ainsi qu’aux militaires ou à leur ayants cause remplissant les conditions fixées par l’article L. 4123-4 de ce même code. Ces emplois sont accessibles sans concours, sur dossier et entretien. Une obligation d’emploi à ce titre est prévue à hauteur de 10% pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière. En revanche, les collectivités territoriales qui en application de l’article 72 de la constitution « s’administrent librement » ne sont pas tenues au pourcentage de 10%. Les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre déterminent la nature et la catégorie des corps et des cadres d’emplois qui sont accessibles aux bénéficiaires de ces emplois réservés. Les « bénéficiaires prioritaires » : Jusqu’à présent, seuls les corps et cadres d’emplois civils de catégorie B et C ou de niveau équivalent, des trois versants de la fonction publique étaient concernés par ce dispositif. L’article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense élargit les possibilités de recrutement pour les « bénéficiaires prioritaires » (article L. 242-1 du CPMIVG) aux corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent. Cependant, le quota de 10% ne s’applique pas aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ainsi que les corps et cadres d’emplois de niveau équivalent. Cet élargissement permet aux officiers de carrière blessés en OPEX de ne plus être exclus du bénéfice des emplois réservés et d’être reclassés sur des emplois civils. Conformément au III de l’article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les dispositions relatives aux nouvelles modalités d’accès aux emplois réservés ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de ladite loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. |
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Certains emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général font partie des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement | ||||||
Conformément à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les emplois supérieurs de chaque administration ou service pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’accès de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires. Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié établit la liste de ces emplois, notamment tous les directeurs d’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs, les recteurs d’académie. Le décret n° 2018-694 du 3 août 2018 complète cette liste pour y mentionner certains chefs de poste consulaire ayant rang de consul général. Les vingt-deux emplois concernés figurent sur une liste annexée au décret du 24 juillet 1985. |
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Obligation de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux | ||||||
Le décret n° 2018-617 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme crée notamment un article R. 612-5-2 au sein du code de justice administrative applicable à l’ensemble du contentieux devant les juridictions administratives. |
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Report possible du début de l’expérimentation d'une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique | ||||||
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a mis en œuvre le IV de l’article 5 n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en prévoyant l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Les dispositions principales de ce décret ont été analysées dans Vigie n°100, mars 2018. Le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifie le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 susmentionné en reportant au 31 décembre 2018 la date limite fixée initialement au 1er septembre 2018 aux collectivités territoriales pour adhérer à ce dispositif. |
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Le Conseil d’Etat admet la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire même si elle n'a pas été publiée sur un site dédié | ||||||
A l’occasion du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abroger une circulaire non publiée sur un site dédié, le Conseil d’Etat considère que « la circonstance qu’une circulaire n’ait pas été publiée sur le site internet créé à cet effet, contrairement à ce qu’exige l’article R.312-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de l’abroger ».
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Intérêt pour agir d’un fonctionnaire contre un arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité | ||||||
M. B, adjoint technique territorial, qui avait demandé la constitution d’un dossier de mise à la retraite pour invalidité, a demandé l’annulation d’un arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation d'office des cadres pour inaptitude physique.
Le tribunal administratif puis la Cour administrative ont rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision. Le Conseil d’Etat a considéré que la cour d’appel a commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à cette demande « eu égard à la portée et aux effets de la décision attaquée » et que par conséquent M. B justifiait bien d’un intérêt à contester sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres pour inaptitude physique alors même qu’il avait demandé par courrier la constitution d’un dossier de retraite. |
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