La nomination d’un agent public dans un emploi vacant ne peut être implicite
Paru dans le N°105 - Septembre 2018
Statut général et dialogue social
Mme B., attachée territoriale, responsable de la coordination du projet éducatif local a présenté à la commune de Villejuif sa candidature mi-février 2017 pour occuper un emploi de responsable du service des affaires scolaires, déclaré vacant. A la fin du mois d’avril 2017, et pendant près de deux mois, la municipalité a permis à Mme B. d’exercer ces nouvelles fonctions. Le 22 juin 2017, le directeur général des services a invité Mme B. à reprendre ses fonctions antérieures au motif que « le maire n’avait pas pris de décision la nommant dans cet emploi ».
Saisi par Mme B., le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision de la commune de Villejuif de lui retirer ses fonctions de responsable du service des affaires scolaires en jugeant que « l’exercice public, paisible et non équivoque par celle-ci, pendant plusieurs semaines des fonctions de responsable du service des affaires scolaires, révélait l’existence d’une décision implicite de la nommer à ce poste ». La commune de Villejuif s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d’une décision expresse prise par le maire de cette commune. Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit au motif que « la circonstance qu’un agent a occupé pendant une certaine durée l’emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d’y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision prise par l’autorité territoriale ».
Saisi par Mme B., le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision de la commune de Villejuif de lui retirer ses fonctions de responsable du service des affaires scolaires en jugeant que « l’exercice public, paisible et non équivoque par celle-ci, pendant plusieurs semaines des fonctions de responsable du service des affaires scolaires, révélait l’existence d’une décision implicite de la nommer à ce poste ». La commune de Villejuif s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d’une décision expresse prise par le maire de cette commune. Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit au motif que « la circonstance qu’un agent a occupé pendant une certaine durée l’emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d’y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision prise par l’autorité territoriale ».