Précisions sur le classement des ressortissants de l’Union européenne dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale
Paru dans le N°105 - Septembre 2018
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A la suite de son succès au concours, Mme B., ressortissante italienne, a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire puis titularisée et a été classée dans son cadre d’emplois avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail précédent qu’elle exerçait en Italie au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Mme B. qui contestait son classement, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté l’appel qu’elle avait formé à l’encontre du jugement ayant rejeté sa demande d’annulation des arrêtés de nomination et d’avancement d’échelon ainsi que des arrêtés indiciaires correspondants.
Le Conseil d’Etat rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, repris en substance par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, « les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emploi d’accueil » et que pour « déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l’article 6 du même décret établit un système d’équivalence à partir de la nature juridique de l’engagement antérieur de celui-ci ».
En vertu des dispositions du 3° de cet article 6, lorsque le personnel de l'administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé, comme c’est le cas en l’espèce pour Mme B. au sein de l’institut italien, « les services accomplis sont pris en compte en mettant en œuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d'emplois d'accueil dès lors que l'agent justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.