Possibilité de mettre en place un régime indemnitaire propre à la fonction publique territoriale sous réserve que le plafond global des primes ne dépasse pas celui octroyé aux agents de l’Etat
Paru dans le N°105 - Septembre 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite
Dans le cadre d’un contentieux qui oppose une commune du Finistère au préfet du département sur la légalité d’une délibération instituant un régime indemnitaire pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire portant sur la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales par les dispositions de la loi 1984 précitée, du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le juge constitutionnel juge au contraire qu’en premier lieu, « les dispositions contestées visent à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ».
En second lieu, « les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ».
Par conséquent, il estime que les dispositions contestées par la commune sont conformes à la Constitution.
Le juge constitutionnel juge au contraire qu’en premier lieu, « les dispositions contestées visent à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ».
En second lieu, « les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ».
Par conséquent, il estime que les dispositions contestées par la commune sont conformes à la Constitution.