La publication sous un pseudonyme n’exonère pas un militaire de son obligation de réserve
Paru dans le N°105 - Septembre 2018
Statut général et dialogue social
Confirmation de la jurisprudence CE, 12/01/2011, n°338461, publié au recueil Lebon
M. B., capitaine de la gendarmerie nationale, s’est vu infliger un blâme par le ministre de l’intérieur au motif que ce dernier a eu un comportement en inadéquation avec celui qui était attendu d’un officier de gendarmerie, en publiant dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action des membres du Gouvernement et la politique étrangère et de la défense française. Il s’est prévalu dans ses publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de gendarmerie nationale. M. B. a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler cette sanction.
La haute juridiction rappelle que les dispositions de l’article L. 4121-2 du code de la défense prévoient que les opinions ou croyances, notamment philosophiques ou religieuses ou politiques des militaires sont libres mais « ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire » et que les dispositions de l’article R.434-12 du code de la sécurité intérieure précisent que « le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale ».
Elle estime que ces faits, même sans utiliser les moyens du service et sous couvert d’anonymat, en dehors du service, demeurent une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques. Le Conseil d'Etat rejette la requête de M. B et considère que la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise, « eu égard à la virulence des propos tenus par l’intéressé, à la répétition des faits, au grade et aux responsabilités (d’un gendarme) et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction ».
M. B., capitaine de la gendarmerie nationale, s’est vu infliger un blâme par le ministre de l’intérieur au motif que ce dernier a eu un comportement en inadéquation avec celui qui était attendu d’un officier de gendarmerie, en publiant dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action des membres du Gouvernement et la politique étrangère et de la défense française. Il s’est prévalu dans ses publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de gendarmerie nationale. M. B. a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler cette sanction.
La haute juridiction rappelle que les dispositions de l’article L. 4121-2 du code de la défense prévoient que les opinions ou croyances, notamment philosophiques ou religieuses ou politiques des militaires sont libres mais « ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire » et que les dispositions de l’article R.434-12 du code de la sécurité intérieure précisent que « le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale ».
Elle estime que ces faits, même sans utiliser les moyens du service et sous couvert d’anonymat, en dehors du service, demeurent une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques. Le Conseil d'Etat rejette la requête de M. B et considère que la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise, « eu égard à la virulence des propos tenus par l’intéressé, à la répétition des faits, au grade et aux responsabilités (d’un gendarme) et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction ».