En plein contentieux, une requête n'est recevable qu'à la condition que l'administration se soit prononcée sur la demande préalable de l'intéressé au moment où le juge statue

Dans le cadre d’un contentieux en responsabilité hospitalière, le Conseil d’Etat a été saisi par le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne d’une demande d’avis contentieux portant sur l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), récemment modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE). Cet article dispose que, pour saisir le juge d’un recours indemnitaire, le requérant doit, au préalable, présenter à l’administration une demande afin de pouvoir, le cas échéant, en contester le refus. La question posée est celle de savoir si le requérant doit nécessairement attendre la réponse de l’administration pour la contester ou s’il lui est possible de saisir le juge après la présentation d’une demande, mais avant l’intervention de la réponse de l’administration.

Le Conseil d’Etat a répondu que : « En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête ».
 

La publicité d’une circulaire ministérielle sur le site Internet du ministère peut suffire à faire courir le délai du recours contentieux à son encontre

Une mère, agissant au nom de ses deux enfants étudiants, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler une circulaire par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur précise les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2015-2016. Elle a fait valoir que la circulaire ne prend pas en compte certaines charges dans le calcul du revenu ouvrant droit à une bourse.

Après avoir précisé que les dispositions de la circulaire présentent un caractère réglementaire, le Conseil d’Etat a indiqué les conditions dans lesquelles les mesures de publicité d’un acte réglementaire peuvent être regardées comme suffisantes et faire ainsi courir le délai de recours contentieux. « En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ». En l’espèce, le Conseil d’Etat a admis que, eu égard à l’objet et aux bénéficiaires des dispositions de la circulaire attaquée, sa diffusion sur le site Internet du ministère de l’enseignement supérieur, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel, était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l’égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester, notamment les usagers du service public universitaire. En conséquence, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir à l’égard des requérants à compter de la mise en ligne sur Internet de la circulaire attaquée, cette requête a été rejetée comme tardive.
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Majoration d’office de l’astreinte en cas de persistance de l’administration à ne pas exécuter une décision de justice

Sur le pourvoi présenté par M. A, comptable à Saint-Martin, le Conseil d’Etat, par une décision du 1er juin 2018, a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de le réintégrer dans son poste d’origine dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute d’exécution de cet arrêt, l’intéressé a saisi la section du rapport et des études du Conseil d’Etat afin qu’elle accomplisse « toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision » (art. R. 931-3 du code de justice administrative – CJA). Passé un délai de six mois suivant cette saisine, en raison de la persistance du défaut d'exécution de la décision du 1er juin 2018 précitée, la section du contentieux du Conseil d’Etat a été saisie, conformément à l’article R. 931-4 du CJA.

Le Conseil d’Etat procède, en premier lieu, à la liquidation provisoire de l’astreinte. En second lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment « du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics » à exécuter la décision du 1er juin 2018 en réintégrant l’intéressé dans son poste d’origine, le Conseil d’Etat a décidé d’office de majorer le taux de l’astreinte, sans que les parties présentent des observations sur cette majoration.

Le Conseil d’Etat a ainsi condamné l’Etat à verser au requérant près de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte et a majoré le taux de celle-ci à 500 euros par jour de retard.
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La date d'affichage d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale ne suffit pas à déclencher le délai de recours contentieux contre cet acte

Note sur l'arrêt CE, sect., 3 décembre 2018, n° 409667 relatif au point de départ du délai de recours contentieux contre des décisions réglementaires des départements (mentionné dans Vigie n° 109 - janvier 2019).
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Règles applicables à la rédaction des textes officiels : l'écriture inclusive reste bannie

Le commentaire de la décision CE du 28 février 2019, n° 417128 (mentionnée dans Vigie n° 111 - février-mars 2019) fait ressortir la complexité des questions que cette décision soulève.
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Contentieux du droit de la fonction publique et des ressources humaines : rétrospective 2018

L’auteur dresse une chronique des arrêts significatifs de l’année 2018 en matière de contentieux du droit de la fonction publique et des ressources humaines. Bien que subjective, cette sélection est représentative des arrêts les plus significatifs. La mention de plusieurs contentieux présentant des aspects statutaires est, en particulier, à souligner. La présentation très claire des arrêts, classés par thématiques et sous-thématiques, ainsi que la reprise pour chaque arrêt de sa portée juridique, contribuent à faire de cet article une source utile pour appréhender le contentieux de la fonction publique survenu en 2018.
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Suivi de l'activité normative en 2018

Le Secrétariat général du Gouvernement publie un document recensant, sous la forme de graphiques et tableaux, les indicateurs de suivi de l’activité normative. Ces indicateurs sont présentés par typologie de texte et par période. Un point est également fait sur l’évolution du droit consolidé en vigueur au 25 janvier de chaque année en nombre d’articles législatifs et réglementaires. En 2018, on dénombre 45 lois promulguées (hors article 53 de la Constitution), chiffre qui s’inscrit dans la moyenne par rapport aux années précédentes, se décomposant en 27 projets de lois et 18 propositions de lois ; 28 ordonnances ; 701 décrets d’application ainsi que 1267 décrets réglementaires.
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La loi de programmation et de réforme pour la justice introduit quelques changements pour les juridictions administratives

La Lettre de la justice administrative, paru en avril 2019, fait un point sur les modifications qu'apporte la loi de programmation et de réforme pour la justice, publiée le 23 mars 2019, pour les juridictions administratives. Sont à noter, en particulier :
  • le report de la durée de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux au 31 décembre 2021 (Art. 34) ;
     
  • l'élargissement des possibilités de recours à des magistrats honoraires aux fonctions juridictionnelles de rapporteur en formation collégiale, de juge unique ou de juge des référés, ou aux fonctions non juridictionnelles d’aide à la décision (Art. 35) ;
     
  • la création d'un statut de juristes assistants pour renforcer l’aide à la décision dont bénéficient les magistrats administratifs (Art. 36) ;
     
  • le renforcement des pouvoirs d’injonction du juge (Art. 40).
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Ariane Web change son moteur de recherche

Ariane Web change son moteur de recherche. Les principales modifications sont : l'association de dictionnaires a la recherche, ce qui permet une correction orthographique, une recherche sur les pluriels, féminins et conjugaisons, et sur les acronymes. La présence de filtres de recherche (recherche par année de publication, code de publication, formation de jugement et code PCJA) permet également de limiter la liste des résultats obtenus.
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Publication d'un guide pour concevoir des environnements bienveillants dans la relation administration-administrés

Ce guide pratique, réalisé par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), présente, sous la forme de fiches concepts, des recommandations et bonnes pratiques à destination des administrations leur permettant de concevoir des environnements bienveillants, vecteurs de qualité dans la relation entre administration et administrés. A noter, en particulier, la fiche intitulée « Rédiger simplement » ainsi que le lexique administratif.
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