Les emplois de chefs de poste consulaire ne constituent pas des emplois à la décision du gouvernement

Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 fixe les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. Figurent dans la liste de ces emplois tous les directeurs d’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs ainsi que les recteurs d’académie. Le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat l’annulation du décret du 3 août 2018 qui ajoute à cette liste vingt-deux emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général.

Le Conseil d’Etat analyse les compétences des consuls concernés pour évaluer si elles leur donnent « vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement » qui conditionne la qualification d’emploi à la décision du Gouvernement. Le Conseil d’Etat distingue les missions de consuls de celles d’ambassadeurs en soulignant le caractère essentiellement administratif des premières fonctions. En revanche, « l’ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’État, unique représentant du président de la République et du gouvernement auprès de l’État accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l’État, est seul chargé de mettre directement en œuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France (…) ».

Par dérogation, le Conseil d’Etat juge que « le Gouvernement peut cependant faire état d’éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d’une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d’autre part, qu’ils puissent être librement révoqués à tout moment ».Tel est le cas de l’emploi de chef de poste consulaire à Jérusalem qui, compte tenu de la situation particulière de l’Autorité palestinienne dans les relations internationales, se rapproche d’un poste d’ambassadeur.

Ainsi, le Conseil d’Etat annule le décret du 3 août 2018 « en tant qu’il ajoute à la liste des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement les emplois de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney ».
 
Notes
puce note CE, 27 mars 2019, 424394, publié au Recueil Lebon
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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