Les emplois de chefs de poste consulaire ne constituent pas des emplois à la décision du gouvernement
Le Conseil d’Etat analyse les compétences des consuls concernés pour évaluer si elles leur donnent « vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement » qui conditionne la qualification d’emploi à la décision du Gouvernement. Le Conseil d’Etat distingue les missions de consuls de celles d’ambassadeurs en soulignant le caractère essentiellement administratif des premières fonctions. En revanche, « l’ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’État, unique représentant du président de la République et du gouvernement auprès de l’État accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l’État, est seul chargé de mettre directement en œuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France (…) ».
Par dérogation, le Conseil d’Etat juge que « le Gouvernement peut cependant faire état d’éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d’une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d’autre part, qu’ils puissent être librement révoqués à tout moment ».Tel est le cas de l’emploi de chef de poste consulaire à Jérusalem qui, compte tenu de la situation particulière de l’Autorité palestinienne dans les relations internationales, se rapproche d’un poste d’ambassadeur.
Ainsi, le Conseil d’Etat annule le décret du 3 août 2018 « en tant qu’il ajoute à la liste des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement les emplois de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney ».
CE, 27 mars 2019, 424394, publié au Recueil Lebon |
L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.