Majoration d’office de l’astreinte en cas de persistance de l’administration à ne pas exécuter une décision de justice
Sur le pourvoi présenté par M. A, comptable à Saint-Martin, le Conseil d’Etat, par une décision du 1er juin 2018, a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de le réintégrer dans son poste d’origine dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute d’exécution de cet arrêt, l’intéressé a saisi la section du rapport et des études du Conseil d’Etat afin qu’elle accomplisse « toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision » (art. R. 931-3 du code de justice administrative – CJA). Passé un délai de six mois suivant cette saisine, en raison de la persistance du défaut d'exécution de la décision du 1er juin 2018 précitée, la section du contentieux du Conseil d’Etat a été saisie, conformément à l’article R. 931-4 du CJA.
Le Conseil d’Etat procède, en premier lieu, à la liquidation provisoire de l’astreinte. En second lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment « du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics » à exécuter la décision du 1er juin 2018 en réintégrant l’intéressé dans son poste d’origine, le Conseil d’Etat a décidé d’office de majorer le taux de l’astreinte, sans que les parties présentent des observations sur cette majoration.
Le Conseil d’Etat a ainsi condamné l’Etat à verser au requérant près de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte et a majoré le taux de celle-ci à 500 euros par jour de retard.
Le Conseil d’Etat procède, en premier lieu, à la liquidation provisoire de l’astreinte. En second lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment « du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics » à exécuter la décision du 1er juin 2018 en réintégrant l’intéressé dans son poste d’origine, le Conseil d’Etat a décidé d’office de majorer le taux de l’astreinte, sans que les parties présentent des observations sur cette majoration.
Le Conseil d’Etat a ainsi condamné l’Etat à verser au requérant près de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte et a majoré le taux de celle-ci à 500 euros par jour de retard.
Notes
CE, 1er avril 2019, 405532, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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