Création d’une seconde heure supplémentaire hebdomadaire non refusable par les enseignants du second degré
Le décret n° 2019-309 du 11 avril 2019, publié au Journal officiel du 13 avril 2019, en vigueur au 1er septembre 2019, porte à deux le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires que les personnels enseignants du second degré peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, en sus de leur durée hebdomadaire maximum de service.
Cette mesure, qui apporte une réponse souple aux besoins réels des établissements, a pour objectif d’améliorer l’organisation du service public de l’enseignement. Les heures supplémentaires, exonérées des charges salariales en application du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 (Vigie n° 111-Février-Mars 2019), permettront également aux professeurs concernés d’augmenter leur rémunération.
Cette mesure, qui apporte une réponse souple aux besoins réels des établissements, a pour objectif d’améliorer l’organisation du service public de l’enseignement. Les heures supplémentaires, exonérées des charges salariales en application du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 (Vigie n° 111-Février-Mars 2019), permettront également aux professeurs concernés d’augmenter leur rémunération.
Arrêtés d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en œuvre par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, s’applique :
Au ministère de la culture :
Aux agents relevant du corps des secrétaires de documentation, à compter du 1er juillet 2017, par arrêté du 9 avril 2019, publié au Journal officiel du 18 avril 2019 ;
Aux agents relevant du corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche, à compter du 1er septembre 2017, par arrêté du 17 avril 2019, publié au Journal officiel du 19 avril 2019.
Au ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
Aux agents relevant du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, à compter du 1er janvier 2019, par arrêté du 8 avril 2019, publié au Journal officiel du 28 avril 2019.
Au ministère de la culture :
Aux agents relevant du corps des secrétaires de documentation, à compter du 1er juillet 2017, par arrêté du 9 avril 2019, publié au Journal officiel du 18 avril 2019 ;
Aux agents relevant du corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche, à compter du 1er septembre 2017, par arrêté du 17 avril 2019, publié au Journal officiel du 19 avril 2019.
Au ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
Aux agents relevant du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, à compter du 1er janvier 2019, par arrêté du 8 avril 2019, publié au Journal officiel du 28 avril 2019.
Notes
La période de référence servant de base au calcul de la durée de travail applicable aux personnels de la police nationale doit s’entendre comme une période glissante
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale, qui oppose le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) au gouvernement français sur la question de la définition à donner à la « période de référence » applicable à la durée maximale hebdomadaire de travail des fonctionnaires de police, le Conseil d’État a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : la « période de référence » que les États membres peuvent prévoir pour le calcul de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail, aux termes de la directive 2003/88/CE, doit-elle être comprise comme visant une période « glissante », à savoir une période dont le début glisse en fonction de l’écoulement du temps, ou peut-elle aussi être déterminée de manière « fixe », à savoir que ladite période peut commencer et se terminer à une date calendaire fixe ?
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, la CJUE admet une interprétation de la période de référence comme une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, la CJUE admet une interprétation de la période de référence comme une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
La rémunération à temps plein doit servir de base pour le calcul du montant des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel
Madame RE, ressortissante slovaque, a été recrutée en 1999 en qualité d’assistante commerciale dans le cadre de deux contrats de travail successifs à temps plein : un premier contrat à durée déterminée et un second contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite été placée à deux reprises successivement en congé de maternité puis en congé parental d’éducation. Ce second congé parental a été pris à temps partiel. Ayant cependant été licenciée pour motif économique avant le terme de ce congé parental à temps partiel, Madame RE a accepté un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, après avoir renoncé à la réduction de son temps de travail. A l’issue de ce congé de reclassement, Madame RE a quitté définitivement la société. L’intéressée conteste les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant qu’elle était en congé parental à temps partiel.
Saisie du litige, la Cour de cassation a soumis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation à faire, d’une part, de la clause 2, § 4 et § 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et, d’autre part, de l’article 157 TFUE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
La CJUE juge que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit souhaité par l’accord-cadre sur le congé parental, qui est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le principe d’égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est ainsi préservé et une discrimination indirecte en raison du sexe est écartée.
Saisie du litige, la Cour de cassation a soumis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation à faire, d’une part, de la clause 2, § 4 et § 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et, d’autre part, de l’article 157 TFUE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
La CJUE juge que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit souhaité par l’accord-cadre sur le congé parental, qui est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le principe d’égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est ainsi préservé et une discrimination indirecte en raison du sexe est écartée.
Le droit européen impose un décompte quotidien du temps de travail des salariés
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par une juridiction espagnole d’une question préjudicielle tendant à déterminer si les articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus notamment en combinaison avec le § 2 de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux, imposent qu'une réglementation nationale oblige les employeurs à établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La Cour rappelle que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire est un droit fondamental qui fait partie du droit social tel que le consacre le droit de l’Union, notamment la Charte des droits fondamentaux. Elle conteste l’impossibilité pratique, pour les travailleurs, de faire valoir leur droit à une limitation de la durée hebdomadaire de travail en l’absence de l’aménagement, par l’employeur, d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur. Ainsi, « la détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire est essentielle pour établir, d’une part, si la durée maximale hebdomadaire de travail (…) a été respectée au cours de la période de référence (…) et, d’autre part, si les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire (…) ont été respectées au cours de chaque période de 24 heures en ce qui concerne le repos journalier ou au cours de la période de référence ». Elle rappelle en conséquence que les Etats membres ont l’obligation de « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des périodes minimales de repos et empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail afin d’assurer la pleine effectivité de la directive 2003/88 ».
Elle en déduit qu’« une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation de recourir à un instrument permettant une détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire n’est pas à même de garantir (…) l’effet utile des droits conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par cette directive, dans la mesure où elle prive tant les employeurs que les travailleurs de la possibilité de vérifier si ces droits sont respectés et est ainsi susceptible de compromettre l’objectif de ladite directive consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
La Cour rappelle que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire est un droit fondamental qui fait partie du droit social tel que le consacre le droit de l’Union, notamment la Charte des droits fondamentaux. Elle conteste l’impossibilité pratique, pour les travailleurs, de faire valoir leur droit à une limitation de la durée hebdomadaire de travail en l’absence de l’aménagement, par l’employeur, d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur. Ainsi, « la détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire est essentielle pour établir, d’une part, si la durée maximale hebdomadaire de travail (…) a été respectée au cours de la période de référence (…) et, d’autre part, si les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire (…) ont été respectées au cours de chaque période de 24 heures en ce qui concerne le repos journalier ou au cours de la période de référence ». Elle rappelle en conséquence que les Etats membres ont l’obligation de « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des périodes minimales de repos et empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail afin d’assurer la pleine effectivité de la directive 2003/88 ».
Elle en déduit qu’« une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation de recourir à un instrument permettant une détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire n’est pas à même de garantir (…) l’effet utile des droits conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par cette directive, dans la mesure où elle prive tant les employeurs que les travailleurs de la possibilité de vérifier si ces droits sont respectés et est ainsi susceptible de compromettre l’objectif de ladite directive consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
Sauf exceptions, il n'est pas possible de conférer un effet rétroactif aux décisions d'admission à la retraite
Mme A, professeur certifiée, a été placée en congé de maladie pour maladie professionnelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 août 2014. Une expertise du 4 novembre 2013 ayant conclu à son inaptitude définitive à reprendre toutes fonctions, elle a demandé à être admise à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2014, afin que la liquidation de sa retraite tienne compte de l’avancement d’échelon intervenu le 26 août 2014. Parallèlement, plusieurs arrêtés successifs l’ont maintenue en congé de maladie jusqu’au 28 février 2015. Par un arrêté du 3 février 2015, le recteur de l’académie l’a admise à la retraite à compter du 1er septembre 2014 et, par un arrêté du 4 juin 2015, le ministre des finances lui a concédé un titre de pension de retraite pour invalidité à compter de la même date, sur la base de l’échelon immédiatement inférieur à celui obtenu le 26 août 2014. Mme A a demandé au directeur du service des retraites de l’Etat de réviser sa pension de retraite afin qu’il prenne en compte la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 dans la base de liquidation de ses services.
La requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours dirigé contre la décision refusant de réviser sa pension de retraite d’invalidité et son titre de pension, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement rejetant sa requête.
Se prononçant sur la rétroactivité de la date d’admission à la retraite de la requérante, le Conseil d’Etat rappelle que « les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité ». En l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite. La rétroactivité des titres de pension ne peut intervenir que dans les hypothèses prévues par les dispositions combinées des articles L. 29 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire pour placer l’agent dans une situation régulière, pour tenir compte de la survenance de la limite d’âge ou pour remédier à une illégalité. En l’espèce, si l’administration n’a pu apprécier plus tôt les droits à pension de la requérante, elle ne pouvait conférer à ses actes une rétroactivité dès lors qu’ils ne présentaient pas le caractère d’une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension.
La requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours dirigé contre la décision refusant de réviser sa pension de retraite d’invalidité et son titre de pension, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement rejetant sa requête.
Se prononçant sur la rétroactivité de la date d’admission à la retraite de la requérante, le Conseil d’Etat rappelle que « les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité ». En l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite. La rétroactivité des titres de pension ne peut intervenir que dans les hypothèses prévues par les dispositions combinées des articles L. 29 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire pour placer l’agent dans une situation régulière, pour tenir compte de la survenance de la limite d’âge ou pour remédier à une illégalité. En l’espèce, si l’administration n’a pu apprécier plus tôt les droits à pension de la requérante, elle ne pouvait conférer à ses actes une rétroactivité dès lors qu’ils ne présentaient pas le caractère d’une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension.
Un acte instituant une indemnité non prévue par les textes, qui revêt un caractère réglementaire, ne constitue pas une mesure gracieuse et est susceptible de recours
Une association a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a refusé d’abroger deux articles de la décision du 2 février 2006 du ministre de l’économie instituant une indemnité différentielle en faveur de certains ouvriers et contractuels de droit public de l’Imprimerie nationale.
En défense, le ministre a soulevé une fin de non-recevoir par laquelle il faisait valoir que la décision du 2 février 2006, en instituant une indemnité prévue par aucun texte, présentait le caractère d’une mesure gracieuse et que, dès lors, elle n’était susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat juge que « la décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire. Ce dispositif ne saurait dès lors revêtir le caractère d’une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours ».
En conséquence, le Conseil d’Etat admet la recevabilité du recours.
En défense, le ministre a soulevé une fin de non-recevoir par laquelle il faisait valoir que la décision du 2 février 2006, en instituant une indemnité prévue par aucun texte, présentait le caractère d’une mesure gracieuse et que, dès lors, elle n’était susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat juge que « la décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire. Ce dispositif ne saurait dès lors revêtir le caractère d’une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours ».
En conséquence, le Conseil d’Etat admet la recevabilité du recours.
Publication du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) sur les régimes dérogatoires aux 35 heures dans la fonction publique de l'Etat
Ce rapport de l'IGF a été demandé par le ministre de l'action et des comptes publics dans le cadre de l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique. Avant d'envisager une éventuelle suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail dans les collectivités territoriales, un état des dérogations pratiquées et de leur bien-fondé s'imposait. L'IGF a effectué ce travail en analysant les modalités conduisant à une durée de travail inférieure à 1607 heures dans six cas différents. Il ressort notamment de cette étude que 310.000 agents travailleraient moins que le seuil légal des 35 heures.