Une indemnité forfaitaire de risques est attribuée aux personnels non médicaux affectés au sein d’une structure d’urgence ou d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)

Le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019, modifie, à compter du 1er juillet 2019, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière et attribue une indemnité forfaitaire de risques aux personnels non médicaux affectés au sein d’une structure d’urgence (générale ou pédiatrique) ou d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Cette indemnité est due en raison de l’exposition directe aux patients et aux risques afférents. Les personnels affectés à un service d’aide médicale urgente (SAMU) ne sont pas concernés. Le montant de cette indemnité est établi par l’arrêté du 28 juin 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque allouée à certains fonctionnaires hospitaliers. Deux montants mensuels distincts sont prévus, dont l’attribution dépend du service d’affectation de l’agent.
 

Publication d'un guide sur les dispositifs d’accompagnement indemnitaire des restructurations dans les services de l’État

Ce guide, réalisé par le Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), détaille les dispositifs indemnitaires existants et leurs modalités pratiques d'application, dans les trois versants de la fonction publique, pour accompagner les mobilités des agents réalisées dans le cadre de la transformation des administrations publiques.
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En l’absence de texte le prévoyant, un fonctionnaire ne peut être rémunéré pour des tâches acceptées qui excéderaient son statut

Une fonctionnaire hospitalière demande au tribunal administratif de condamner les hospices civils de Lyon à l’indemniser des préjudices nés de l’accomplissement, en sa qualité d’infirmière anesthésiste, d’actes médicaux effectués par délégation de médecins en exécution d’un protocole de coopération. Les juges de première instance saisissent le Conseil d’État pour avis des deux questions suivantes :

« Un principe général du droit oblige-t-il l’employeur public à rémunérer un fonctionnaire investi, pour assurer le fonctionnement normal du service, de tâches excédant son statut dont l’exécution exige de surcroît l’acquisition de compétences supplémentaires ? » ;

« En cas de réponse positive à la première question et s’agissant de l’accomplissement d’actes de santé facturés par l’employeur public, la rémunération servie à l’agent doit-elle être assise par référence à cette facturation, ou fixée par analogie à la rémunération réservée par l’article L. 4011-2-2 du code de la santé publique aux infirmiers anesthésistes libéraux ayant adhéré au protocole de coopération entre professionnels de santé, ou sur une base forfaitaire propre à la fonction publique ? ».

Le Conseil d’État répond par la négative. Il résulte de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu’« un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l’emploi qu’il occupe, à d’autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Or, « aucune disposition législative ou réglementaire n’institue une indemnité rémunérant de manière spécifique l’accomplissement, par un infirmier anesthésiste diplômé d’État relevant de la fonction publique hospitalière, d’actes de soins qui lui ont été transférés dans le cadre d’un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du même code ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que « les infirmiers anesthésistes diplômés d’État employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l’absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d’une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu’ils accomplissent dans le cadre d’un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique. Au demeurant, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 2 que la réalisation de ces actes entre dans la mission statutaire de ces personnels, au même titre que celle des actes relevant de la profession d’infirmier et de ceux définis à l’article R. 4311-12 du même code ».
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